Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 177
Août-Septembre 2014
Bljakaj et autres c. Croatie - 74448/12
Arrêt 18.9.2014 [Section I]
Article 2
Obligations positives
Article 2-1
Vie
Manquement par la police à leur obligation de protéger la vie d’une avocate tuée par un déséquilibré : violation
En fait – Les requérants sont cinq membres de la famille d’une avocate abattue en 2002 par A.N., l’époux de l’une de ses clientes. A.N. était alors atteint de troubles mentaux et avait des antécédents de violences domestiques, de possession illégale d’armes à feu et d’abus d’alcool. La veille de l’incident, son épouse avait signalé à la police qu’il avait menacé de la tuer, mais celle-ci ne fit rien. A.N. se rendit au cabinet de l’avocate et l’abattit, avant de se suicider. Alors que, peu avant le meurtre, il s’était trouvé entre les mains de la police, visiblement déséquilibré et dangereux, les policiers responsables le laissèrent partir sans supervision et n’en informèrent que tardivement les autorités médicales. À la suite de l’incident, une procédure disciplinaire fut ouverte contre le policier de garde au moment des faits et contre le commandant de police de garde la veille. Les agents furent reconnus coupables d’avoir falsifié les procès-verbaux concernant les mesures prises par la police le matin de l’incident et de ne pas avoir signalé leur entretien avec A.N. et son épouse la veille du meurtre.
En droit – Article 2 (volet matériel) : Au vu des circonstances du meurtre, la Cour estime que la question qui se pose en l’espèce est celle de l’obligation incombant à l’État défendeur de protéger généralement la société contre les actes potentiellement violents d’une personne apparemment déséquilibrée. Le risque pour la vie était réel et immédiat et les autorités en étaient ou auraient dû en être conscientes, étant donné que A.N. était apparu déséquilibré et dangereux, que les autorités avaient considéré qu’un suivi médical était nécessaire et qu’A.N. s’était trouvé à deux reprises entre les mains de la police le matin de l’incident. Au vu des circonstances, les obligations positives que l’article 2 de la Convention fait peser sur l’État imposaient aux autorités nationales de faire tout ce qui était raisonnablement en leur pouvoir pour prévenir un tel risque. Or la procédure conduite devant le juge interne a fait apparaître plusieurs lacunes dans la manière dont la police a traité la situation et plusieurs autres mesures auraient raisonnablement pu être prises par les autorités. Bien que la Cour ne puisse conclure avec certitude que les choses se seraient passées différemment si les autorités avaient agi autrement, le fait que des mesures raisonnables auraient pu avoir des chances réelles d’aboutir à un autre dénouement et d’atténuer les dommages subis suffit à engager la responsabilité de l’État sur le terrain de l’article 2. Les défaillances de la police ne se résumaient pas à une simple occasion ratée : si elles n’avaient pas existé, la chaîne des événements aurait pu s’en trouver modifiée en conduisant à l’internement d’A.N. et à l’adoption d’autres mesures nécessaires se rapportant à sa maladie mentale. Le manque de diligence de la police vaut donc violation de l’obligation pour l’État défendeur de prendre toutes mesures raisonnables pour protéger le droit à la vie.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 20 000 EUR conjointement pour préjudice moral.
(Voir aussi Mastromatteo c. Italie [GC], 37703/97, 24 octobre 2002, Note d’information 46 ; Maiorano et autres c. Italie, 28634/06, 15 décembre 2009, Note d’information 125 ; et Choreftakis et Choreftaki c. Grèce, 46846/08, 17 janvier 2012, Note d’information 148)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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