SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15118/89
présentée par Emma BILLI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 janvier 1989 par Emma BILLI
contre l'Italie et enregistrée le 15 juin 1989 sous le
No de dossier 15118/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 22 mai 1990 et les observations en réponse présentées par
la requérante le 31 octobre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante, Emma BILLI, est une ressortissante italienne,
née en 1928, résidant à Genzano di Roma.
Par acte de citation du 3 juin 1969, notifié le 7 juin 1969,
la commune de Perugia assigna devant le tribunal de la même ville la
SAI, société d'assistance entre salariés et retraités. Constituée
dans le but d'allouer des subventions ou des prêts à ses membres, la
SAI était financée par les contributions spécifiques des associés
composant la société et au moyen de retenues sur les salaires des
associés salariés.
La commune de Perugia accusa la SAI d'avoir encaissé des
sommes considérables à son détriment par l'intermédiaire du comptable
qui cumulait les fonctions de secrétaire-comptable de ladite société
et de comptable en chef de la commune. Le 22 mai 1969, le président
du tribunal avait ordonné la saisie conservatoire des biens
immobiliers appartenant aux membres du conseil d'administration de la
SAI dont faisait partie Milziade BILLI, le père de la requérante.
Celui-ci décéda en cours de procès et la requérante, en sa qualité
d'héritière, poursuivit la procédure et se constitua à l'audience du
25 janvier 1973. Le 22 février 1973, le juge rapporteur requit une
expertise comptable et fixa au 6 avril 1973 l'audience en vue de la
prestation de serment de l'expert. Le 6 avril 1973, un délai de
6 mois fut imparti à l'expert et l'audience suivante fut fixée au
15 novembre 1973. A compter de cette date, l'examen de l'affaire fut
reporté à plusieurs reprises tantôt à la demande de l'expert, celui-ci
sollicitant des délais supplémentaires pour l'accomplissement de sa
mission (les 28 février 1974, 21 mai 1974, 8 octobre 1974), ainsi qu'à
la demande des avocats des parties qui étaient dans l'attente du dépôt
du rapport d'expertise (les 15 novembre 1973, 2 mai 1974, 17 octobre
1974).
Le 19 décembre 1974, le juge rapporteur ordonna un complément
d'expertise. Le 20 février 1975, un délai de 90 jours fut accordé à
l'expert qui demanda une prorogation dudit délai jusqu'au 26 septembre
1975, prorogation à laquelle consentit le juge rapporteur. Les deux
audiences qui suivirent furent reportées à la demande des avocats, la
première dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert (le 19 juin
1975), la deuxième pour examen dudit rapport (le 22 janvier 1976).
L'audience suivante du 15 juin 1976, reportée au
14 décembre 1976, fut une nouvelle fois différée au 21 février 1978
pour permettre aux avocats de conclure. Le 21 février 1978 l'affaire
fut renvoyée à la formation collégiale du tribunal. Toutefois le
12 janvier 1979, le procès fut interrompu en raison de l'accession à
la majorité d'un des héritiers de l'un des défendeurs, jusqu'alors
représenté dans la procédure par son tuteur. L'avocat de la commune
demanda la reprise de l'affaire et le 17 avril 1979, le juge
rapporteur fixa l'audience au 19 octobre 1979. A cette date, l'examen
de l'affaire fut reporté au 25 janvier 1980, le dossier étant
introuvable, puis au 31 juin 1980, au 31 octobre 1980 et au
3 avril 1981 en raison du transfert du juge rapporteur dans un autre
service et de l'absence de juge chargé de l'affaire.
Le 3 avril 1981, alors que selon les avocats l'affaire était
en état d'être jugée, le tribunal de Perugia estima nécessaire un
nouveau complément d'expertise. Par ordonnance du 19 mai 1981, ce
même tribunal désigna un juge rapporteur qui, le 13 juillet 1981,
chargea l'expert d'élucider un certain nombre de points soulevés par
les avocats dans leurs conclusions.
L'affaire connut alors une série d'ajournements (les
16 décembre 1981, 10 février 1982, 21 avril 1982, 14 juin 1982,
20 septembre 1982 et 16 mars 1983) motivés par l'attente du dépôt du
complément d'expertise. Le 1er octobre 1982, le juge rapporteur
accorda un délai supplémentaire à l'expert et les deux audiences qui
suivirent furent différées, à la demande des avocats des parties, au
motif que l'expert n'avait toujours pas déposé son rapport. Après
maintes injonctions faites à l'expert par le juge rapporteur et suite
à un courrier de l'expert en date du 8 mars 1984 sollicitant la
désignation d'un autre expert, le juge rapporteur nomma un nouvel
expert qui prêta serment le 14 mai 1984.
A partir de cette date, l'examen de l'affaire fut encore
différé à plusieurs reprises (les 28 novembre 1984, 22 avril 1985,
29 mai 1985) dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Le
29 mai 1985, le rapport fut déposé et les avocats sollicitèrent un
renvoi afin d'examiner ledit rapport. Le 18 septembre 1985, le juge
rapporteur requit du greffe le dossier pénal, les faits dénoncés par
la commune ayant par ailleurs donné lieu à des poursuites pénales. A
compter de cette date l'affaire subit maints ajournements (les
13 novembre 1985, 18 décembre 1985, 3 décembre 1986, 27 janvier 1987,
5 février 1987) pour dépôt de conclusions des avocats. Le
21 juillet 1986, le président du tribunal avait nommé un nouveau juge
rapporteur. Le 5 février 1987, l'affaire fut renvoyée en jugement
pour le 9 avril 1988. Par jugement du 14 mai 1988, déposé au greffe
le 7 novembre 1988, le tribunal de Perugia débouta la commune de ses
demandes.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 20 janvier 1989
et enregistrée le 15 juin 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 mai 1990
et la requérante y a répondu le 31 octobre 1990.
Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet le
recouvrement par la commune de Perugia de sommes qui, selon elle,
auraient été indûment perçues par la SAI (société d'assistance entre
salariés et retraités), action assortie d'une demande de saisie
conservatoire des biens appartenant aux membres de ladite société.
Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" de la requérante au sens de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que le tribunal de Perugia a été saisi le 3 juin 1969. Toutefois, la
requérante n'est devenue partie à la procédure que le 25 janvier 1973.
Par ailleurs, la période à considérer ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours
par l'Italie (cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre
1982, Série A n° 56, p. 18, par. 53).
Le tribunal de Perugia a prononcé son jugement le 14 mai 1988,
déposé au greffe le 7 novembre 1988.
La procédure a donc été pendante devant le tribunal de Perugia
environ 19 ans. La période à laquelle la Commission peut avoir égard
est, par contre, d'un peu plus de 15 ans et 3 mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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