SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21565/93
présentée par Marc Alain BLOESCH
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 janvier 1996 en présence
de
MM. H. DANELIUS, Président
S. TRECHSEL
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 janvier 1993 par
Marc Alain BLOESCH contre la Suisse et enregistrée le 23 mars 1993 sous
le N° de dossier 21565/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1943, de nationalité suisse et résidant en
Suisse, exerce la profession de réassureur. Il agit en personne devant
la Commission.
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant circulait sur la route nationale N3 de Zurich en
direction de Coire, le 29 juillet 1989, lorsque la table qu'il
transportait sur le toit de son véhicule et la galerie sur laquelle
elle était fixée se détachèrent.
Le requérant poursuivit sa route sans s'arrêter.
La police fut informée le même jour de l'incident par K. et S.,
lesquels roulaient derrière le requérant et dont les véhicules furent
légèrement endommagés lorsqu'ils percutèrent des débris sur la
chaussée.
Entendu par la police le 22 août 1989, le requérant déclara qu'il
avait observé dans son rétroviseur intérieur la table tomber du toit
de la voiture et se briser. Il avait également vu que le véhicule qui
le suivait avait roulé sur des morceaux du meuble et sa femme lui avait
par ailleurs signalé que la galerie était tombée. Estimant qu'il n'y
avait pas de danger pour les autres usagers, il ne s'était pas arrêté.
G., employé du service de voirie arrivé sur les lieux de
l'incident peu après sa survenance, déclara à l'autorité préfectorale
(Bezirksamt) de Sargans que la circulation avait été ralentie en raison
de débris éparpillés sur toute la largeur de la chaussée.
Par ordonnance provisoire du 21 novembre 1989, l'autorité
préfectorale de Sargans condamna le requérant à une amende de 500 FS.
pour chargement mal fixé, en vertu de l'article 30 de la Loi fédérale
sur la circulation routière ainsi que pour manquement aux devoirs en
cas d'accident, en vertu de l'article 54 de l'Ordonnance sur les règles
de la circulation routière.
Par décision du 26 septembre 1990, l'autorité préfectorale de
Sargans admit partiellement l'opposition du requérant et fixa l'amende
à 400 FS. pour manquement aux devoirs en cas d'accident.
Sur opposition du requérant, le tribunal de Sargans le condamna
par défaut le 16 avril 1991, puis en sa présence le 2 juillet 1991, à
400 FS. d'amende pour infraction à l'article 54 de l'Ordonnance sur les
règles de la circulation routière.
Par jugement amplement motivé du 16 mars 1992, le tribunal
cantonal de Saint-Gall rejeta le recours du requérant.
Concernant les griefs du requérant, selon lesquels ses demandes
formulées les 8 février et 26 juin 1991 visant à obtenir l'audition de
tous les témoins, et en particulier de S. et de sa femme, n'avaient pas
été prises en compte, le tribunal cantonal de Saint-Gall releva que
l'infraction pour laquelle le requérant avait été condamné résultait
des déclarations qu'il avait faites à la police le 22 août 1989 et que
des preuves supplémentaires, n'étaient dans ces circonstances, pas
nécessaires ("... Bereits aufgrund dieser vom Beschwerdeführer
stammenden Schilderung steht ein Verstoss gegen den zitierten
Art. 54 VRV fest ... Bei dieser Betrachtungsweise ... sind für die
Ueberführung des Beschwerdeführers ausser seinen eigenen Zugaben
keinerlei weitere Beweise erforderlich ... Insbesondere ist die Aussage
des Zeugen (G.) ... wie auch jene von (K.) nicht von rechtlicher
Relevanz ...").
Par arrêt amplement motivé du 28 juillet 1992, le Tribunal
fédéral rejeta le recours de droit public du requérant.
2. Droit interne pertinent
Aux termes de l'article 54 de l'Ordonnance sur les règles de la
circulation routière :
"1. Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un
accident, (...) de marchandises (...) répandues sur la chaussée
(...), les personnes impliquées, passagers compris, prendront
immédiatement les mesures de sécurité appropriées.
2. La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne
peut être immédiatement écarté (...)".
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant
se plaint de ce qu'il n'a pas été en mesure d'interroger les témoins
à charge entendus au cours de l'enquête menée dans le cadre de la
procédure pénale ouverte à son encontre ni pu obtenir la convocation
du témoin à décharge, en l'occurrence sa femme.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce qu'il n'a pu, dans le cadre de la
procédure pénale ouverte à son encontre, interroger les témoins à
charge ni obtenir la convocation du témoin à décharge qu'il avait
sollicitée, au mépris de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la
Convention.
Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) sont rédigés
comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...)".
La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6) s'analysent en aspects particuliers du droit à un
procès équitable garanti par le paragraphe 1 (N° 20341/92, déc. 6.1.93,
D.R. 74 p. 241). Elle examinera donc les griefs du requérant sous
l'angle des deux dispositions conjointement.
La Commission rappelle par ailleurs que l'administration des
preuves relève au premier chef du droit interne. Il appartient en
effet aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis
par elles et de décider si l'audition de témoins peut aider à la
découverte de la vérité et, dans le cas contraire, de ne pas les citer.
La tâche des organes de la Convention consiste seulement à rechercher
si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de
présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (Cour
eur. D.H., arrêt Delta du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 15,
par. 35). En particulier, il importe que les juges, au moment de
prendre leur décision, n'arrivent à une condamnation que sur la base
de preuves suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir la
culpabilité de l'intéressé (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).
La garantie de l'équité interdit par ailleurs qu'une personne soit
condamnée sur la base d'un témoignage ou de tout autre élément de
preuve qu'elle n'aurait pu discuter.
La Commission relève en l'espèce que la cause a été
successivement examinée par quatre instances, lesquelles ont rendu des
décisions amplement motivées dont il résulte que la condamnation du
requérant est fondée sur ses propres déclarations. Elle note à cet
égard que le requérant n'a pas allégué avoir modifié ou rétracté dans
la suite de la procédure la déposition qu'il avait faite à la police
le 22 août 1989. La Commission estime que le requérant a été condamné
sur la base d'éléments suffisamment pertinents pour établir sa
culpabilité. Dans ces circonstances, le refus opposé par les
juridictions internes aux demandes du requérant visant à obtenir la
convocation et l'interrogation des témoins G., K. et S. ainsi que de
sa femme n'est pas arbitraire ni inéquitable.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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