(...)
EN FAIT
Le requérant, alias « Blondje », « NN cel 07 » ou encore « Nn.PI09.m.20081101.1100 ») déclare être un ressortissant néerlandais né à une date non précisée aux Pays-Bas. Il a été représenté devant la Cour par Me J. Hemelaar, avocat à Leiden.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Soupçonné d’avoir commis plusieurs infractions, le requérant fut arrêté le 30 octobre 2008. Ayant refusé de décliner son identité, il fut incarcéré en vertu de l’article 61a du code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering) afin que son identité puisse être établie. Le 31 octobre 2008, il fut libéré et remis à la police des étrangers (vreemdelingenpolitie), qui le mit en détention (ophouding) dans le même but, en application de l’article 50 §§ 2 et 4 de la loi de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingenwet 2000). La mesure fut étendue pendant quarante-huit heures, puis le requérant fut placé dans un centre de rétention pour étrangers en vue d’être expulsé. Au cours d’un entretien avec la police des étrangers le 3 novembre 2008, l’intéressé déclara posséder la nationalité néerlandaise, mais n’être pas disposé à présenter son passeport ou un autre document d’identité – qu’il affirmait avoir en sa possession – afin de prouver sa nationalité. Le 5 novembre 2008, il fut relâché.
Le requérant introduisit des recours pour contester sa mise en détention, qui furent rejetés le 2 décembre 2008 par le tribunal d’arrondissement (rechtbank) de la Haye, siégeant à Utrecht.
Le 15 janvier 2009, la section du contentieux administratif (Afdeling Bestuursrechtspraak) du Conseil d’Etat (Raad van State) déclara un autre recours (hoger beroep) du requérant irrecevable, estimant qu’il ne remplissait pas les conditions posées par l’article 6 § 5 de la loi générale sur le droit administratif (Algemene Wet Bestuursrecht) puisque le nom de l’intéressé ne figurait pas dans la déclaration de recours.
B. Les faits postérieurs à l’introduction de la requête
Etant donné que ni le formulaire de requête, ni le pouvoir (signé « X ») ni les documents à l’appui de la requête ne mentionnaient le nom du requérant, le représentant de celui-ci fut invité le 9 mars 2009 à transmettre à la Cour une copie d’un document d’identité en cours de validité de son client, conformément au droit interne.
Dans sa réponse du 30 mars 2009, le représentant du requérant indiqua à la Cour qu’aucun document d’identité ne pouvait être fourni, soulignant que l’affaire concernait la détention d’un étranger et que le droit néerlandais ne demandait pas la présentation d’un document d’identité en pareil cas. L’avocat ajoutait que, eu égard au jeune âge du requérant, il n’y avait aucune nécessité ou obligation pour lui d’être en possession d’un document lui permettant de franchir les frontières.
GRIEFS
Le requérant soutient que son maintien en détention par la police des étrangers a emporté violation de ses droits au titre de l’article 5 de la Convention. Il se plaint également au regard de l’article 6 de la Convention de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention, il dit avoir été victime de discrimination.
EN DROIT
Le requérant soulève des griefs au regard des articles 5, 6 et 14 de la Convention à raison des décisions de le mettre en détention en vertu de la loi de 2000 sur les étrangers.
La Cour relève que l’identité du requérant n’a pas été communiquée. Aucun des formulaires ou documents produits devant elle ne fait mention du nom de l’intéressé, qui est désigné seulement par les termes « Blondje », « NN cel 07 » ou « Nn.PI09.m.20081101.1100 ». De plus, le pouvoir qui a été soumis est signé de la lettre « X ».
Dès lors, étant donné que le dossier de l’affaire ne comporte aucune information de nature à permettre à la Cour d’identifier le requérant, la requête doit être considérée comme anonyme (X c. Irlande, no 361/58, décision de la Commission du 1er septembre 1958, non publiée). En conséquence, elle est irrecevable en application de l’article 35 § 2 a) et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Full & Egal Universal Law Academy