Publié le 23 octobre 2023
TROISIÈME SECTION
Requête no 50227/21
B.M.
contre la Suisse
introduite le 1er octobre 2021
communiquée le 4 octobre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le rejet de la demande de libération du requérant qui est interné depuis 2005.
Par un arrêt du 4 juillet 2003, le tribunal supérieur (Obergericht) du canton de Zurich condamna le requérant, né en 1946, à quatre ans et quatre mois de prison ferme pour actes sexuels multiples avec des mineurs ainsi que pour contraintes sexuelles multiples. Le tribunal ordonna l’internement du requérant et suspendit l’exécution de la peine à cette fin.
Le 23 mai 2005, il fut placé en internement. À partir du 1er mars 2010, le tribunal supérieur prolongea cette mesure à plusieurs reprises.
Le 18 mai 2016, le Tribunal fédéral rejeta une demande de libération conditionnelle du requérant.
Par arrêt du 9 janvier 2018, le Tribunal fédéral rejeta son recours en matière pénale dirigé contre une condamnation pour possession de contenu pornographique.
Par décision du 18 novembre 2019, l’autorité compétente pour l’exécution des mesures rejeta une demande de libération immédiate du requérant en date du 4 octobre 2019.
Le 6 février 2020, la direction de la justice et de l’intérieur du canton de Zurich rejeta un recours contre cette décision.
Le tribunal administratif et, en dernière instance, le Tribunal fédéral par arrêt du 24 mars 2021, rejetèrent les recours du requérant. Le Tribunal fédéral estima qu’il y avait violation du principe de célérité concernant la demande de libération et exempta le requérant des frais de procédure devant ledit tribunal. Par ailleurs, il octroya au représentant du requérant 3 000 francs suisses (CHF) au titre de l’assistance judiciaire.
Devant la Cour, le requérant fait valoir que le maintien de l’internement qu’il subit depuis 2005 constitue une privation de liberté disproportionnée et, dès lors, contraire à l’article 5 de la Convention, en particulier eu égard à son âge et son état de santé. Pour les mêmes raisons, et compte tenu du défaut de toute mesure d’allègement de l’internement et de perspective de libération, il aurait également subi une peine inhumaine au sens de l’article 3 de la Convention ainsi qu’une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8.
Par ailleurs, au regard de l’article 5 § 4 et de l’article 6 de la Convention, il allègue qu’il n’aurait pas été entendu oralement et en personne par un tribunal muni d’un plein pouvoir de contrôle, qu’il n’aurait pas eu droit à une décision « à bref délai » et que l’expertise sur laquelle le rejet de sa demande de libération était fondé datait de 2014 et n’était, par conséquent, plus d’actualité.
Enfin, en vertu de l’article 5 § 5 de la Convention, il estima que bien que le Tribunal fédéral eût constaté la violation du droit à une décision « à bref délai », il n’avait droit à aucune réparation proprement dite.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’internement subi par le requérant à partir du 4 octobre 2019, constituait-il une privation de liberté irrégulière au sens de l’article 5 § 1 de la Convention ? En particulier, le maintien du requérant à l’internement, constituait-il une mesure nécessaire et proportionnée compte tenu, notamment, de son âge et de son état de santé ?
2. L’internement subi par le requérant à partir du 4 octobre 2019, constitue-il une peine/un traitement contraire à l’article 3, notamment eu égard à son âge et à son état de santé et compte tenu du défaut de toute mesure d’allègement de l’internement et de perspective de libération, comme allégué par le requérant ?
3. Pour essentiellement les mêmes raisons, l’internement subi par le requérant à partir du 4 octobre 2019, constitue-il une ingérence dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire dans une société démocratique, au sens du paragraphe 2 de l’article 8 ?
4. Dans le cadre de sa demande de libération, le requérant a-t-il eu un recours à un tribunal compatible avec les exigences de l’article 5 § 4 de la Convention ?
En particulier, le requérant a-t-il été entendu oralement et en personne par un tribunal muni d’un plein pouvoir de contrôle ? A-t-il eu droit à une décision « à bref délai » ? Enfin, l’expertise sur laquelle le rejet de sa demande de libération avait été fondé, établie en 2014, était-elle suffisamment récente ?
5. Dans le cas d’espèce, y a-t-il eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ?
En particulier, le Tribunal fédéral a-t-il constaté et suffisamment réparé la violation constatée du droit à une décision « à bref délai » au sens de l’article 5 § 4 de la Convention ?