SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19197/91
présentée par B.M.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 22 octobre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 septembre 1991 par B.M. contre la
France et enregistrée le 16 décembre 1991 sous le No de dossier
19197/91 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 février 1992 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 7 septembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité zaïroise, est née en 1954 à
Kinshasa. Elle réside actuellement en France.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Christian
Gelhaar et Me Jean-Luc Boul, avocats au barreau de Strasbourg.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante aurait quitté le Zaïre le 19 décembre 1989 à bord
d'un avion à destination de la Belgique, puis elle serait entrée en
France le 20 décembre 1989.
Le 15 janvier 1990, elle a demandé le bénéfice du statut de
réfugié politique devant l'OFPRA. A l'appui de sa demande, elle
exposait qu'elle aurait fait disparaître des dossiers de membres de
l'UDPS (parti d'opposition) alors qu'elle était secrétaire particulière
à l'ANI (Agence Nationale d'Investigation). Dénoncée par ses collègues,
elle aurait été incarcérée à l'ANI pendant deux mois et soumise à la
torture et à des traitements dégradants. Hospitalisée suite à ces
mauvais traitements, elle aurait réussi à s'échapper de l'hôpital le
18 décembre 1989 en corrompant les militaires chargés de sa
surveillance.
Le 6 février 1990, sa demande auprès de l'OFPRA a été rejetée au
motif que son récit succinct ne permettait ni de considérer les faits
comme établis, ni de témoigner du bien-fondé de sa demande.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours de la
requérante le 5 juillet 1990 au motif que les éléments de preuve
fournis, notamment la lettre d'un médecin de COMEDE et une convocation
pour un examen médical, en date du 1er juin 1990, n'étaient pas
suffisamment convaincants.
La Préfecture de Paris (Ile de la Cité) a invité la requérante
le 6 septembre 1990 à quitter le territoire français dans un délai d'un
mois.
GRIEF
La requérante expose qu'elle risque, en cas de retour dans son
pays, d'être exécutée.
Elle invoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 septembre 1991 et enregistrée
le 16 décembre 1991.
Le 12 décembre 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement,
en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure, de ne pas expulser la requérante vers le Zaïre avant que la
Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de
la requête. Cette indication a été renouvelée le 17 janvier 1992, puis
le 1er septembre 1992 jusqu'au 23 octobre 1992.
Le 11 février 1992, le Gouvernement a présenté ses observations
sur la requête.
Le 13 février 1992, la requérante a demandé à être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire.
Les observations du Gouvernement ont été communiquées à la
requérante le 26 mars 1992 pour y répondre dans un délai échéant le
14 mai 1992.
Une lettre de rappel a été adressée à la requérante le 12 juin
1992.
Le 10 juillet 1992, la Commission a décidé d'accorder
l'assistance judiciaire à la requérante.
En raison de l'intervention de deux avocats dans la procédure,
l'échéance du délai imparti pour la présentation par la requérante de
ses observations en réponse a été reportée au 4 septembre 1992.
Une seconde lettre de rappel a été adressée en recommandé à la
requérante le 2 septembre 1992.
Le 7 septembre 1992, la requérante a présenté ses observations
en réponse sur la requête.
EN DROIT
La requérante allègue qu'en cas de retour dans son pays d'origine
elle risque d'être exécutée.
Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu
que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou
de séjourner dans un pays déterminé. Il ajoute, en outre, que les
conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont
déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par
le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas
de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que la requérante ne
saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention dès lors qu'elle ne fait à ce jour l'objet
d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de
reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre. Il s'ensuit
que l'éloignement du territoire ne relève pour l'instant que de la
simple éventualité.
Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite
à la frontière soit pris, la requérante ne saurait être considérée
comme victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et
exécutée. En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision
distincte de celle d'éloignement.
Le Gouvernement allègue encore que la requérante n'a pas épuisé
les voies de recours internes et que d'après la jurisprudence du
Conseil d'Etat, elle pouvait exercer un recours contre le choix du pays
de renvoi.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il rappelle sur ce
point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun
droit d'asile. Il estime également que dans la mesure où il est
loisible à la requérante d'indiquer aux autorités compétentes le pays
vers lequel elle souhaiterait être dirigée en cas de reconduite à la
frontière, un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas
établi.
Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3
(art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques
qu'encourrait personnellement la requérante en cas de retour au Zaïre.
Le récit de la requérante est vague, notamment en ce qui concerne les
membres de l'opposition qu'elle prétend avoir protégés en faisant
disparaître leurs dossiers, les conditions de son arrestation puis de
son départ de son pays d'origine. En outre, le Gouvernement fait
remarquer que le sigle ANI signifie "Agence Nationale d'Immigration"
et non "d'investigation" contrairement aux allégations de l'intéressée.
Dans ses observations en réponse, la requérante réaffirme qu'il
existe des éléments pertinents au regard de l'article 3 (art. 3) de la
Convention qui établissent qu'elle risque, en cas de retour au Zaïre,
d'être exposée à des traitements prohibés par cette disposition.
La Commission rappelle d'emblée que les Etats contractants ont,
en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans
préjudice des engagements découlant pour eux de traités y compris
l'article 3 (art. 3), le droit de contrôler l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux et que ni la Convention ni ses
Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique (arrêt Vilvarajah
et autres du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34, par. 102).
Toutefois, la décision de renvoyer un individu dans son pays
d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la
Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des
raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat
vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet
article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N°
7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R.
50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91,
série A n° 201, p. 28, par. 69-70).
La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le
territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire,
aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre de
la requérante.
Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, la requérante
disposerait du recours ouvert par l'article 22bis de l'ordonnance du
2 novembre 1945 modifiée et de l'ensemble des garanties dont il
s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à
paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).
Il s'ensuit que la requérante ne peut, en l'état, se prétendre
victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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