Sur la Requête No 20347/92
présentée par B.M. et 51 autres
contre Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 septembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 juillet 1992 par B.M. et 51 autres
contre l'Espagne et enregistrée le 21 juillet 1992 sous le No de
dossier 20347/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
La requête fut présentée par la Commission espagnole d'Aide aux
Réfugiés (CEAR) - représentée par son président, M. Ramón MUÑAGORRI
TRIANA - au nom des cinquante deux requérants dont la liste figure en
annexe.(Non-annexée).
Les faits de la cause, tels qu'ils découlent de la requête,
peuvent se résumer comme suit :
Le 12 juillet 1992, une concentration de personnes d'origine
africaine qui réclamaient la concession du statut de réfugié politique
et l'octroi de l'aide économique et sociale prévue pour les demandeurs
d'asile, rassemblée devant la délégation du Gouvernement à Melilla, fut
dissoute par la police qui procéda à un nombre indéterminé
d'arrestations. Nombre des personnes arrêtées - dont les requérants -
furent immédiatement reconduits à la frontière hispano-marocaine, à
proximité du cimetière musulman de Melilla. Leur entrée au Maroc ayant
été refusée par les autorités de ce pays, il furent empêchés en même
temps de revenir sur le territoire espagnol. Les requérants et un
nombre indéterminé d'autres personnes se virent donc obligés à demeurer
sur un terrain vague d'environ 1.000 m2 de souveraineté incertaine
situé entre les postes frontaliers espagnol et marocain. Malgré
l'intervention de plusieurs organisations humanitaires et du médiateur
("Defensor del Pueblo") au moment de l'introduction de la requête les
requérants se trouvaient toujours dans cette même situation.
GRIEFS
Devant la Commission la représentante des requérants a estimé que
la situation dans laquelle les requérants se sont retrouvés suite à
leur expulsion d'Espagne équivaut à un traitement inhumain ou dégradant
prohibé par l'article 3 de la Convention. Elle a expliqué que le
terrain vague dans lequel les requérants ont été obligés de séjourner
ne dispose pas d'abri ni de zone d'ombre, d'eau ou d'installations
sanitaires, de sorte que leurs déplorables conditions de vie sous le
soleil du mois de juillet, ont été dangereuses pour leur santé et
intégrité physique.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 juillet 1992 et enregistrée à
la même date.
Le jour même le Président de la Commission a décidé de faire
application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission et
d'indiquer au Gouvernement de l'Espagne qu'il serait souhaitable, dans
l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, que les
autorités espagnoles adoptent toutes les mesures nécessaires afin que
les requérants ne soient pas soumis à des traitements qui pourraient
être contraires à l'article 3 de la Convention.
Le Gouvernement a indiqué par lettre télécopiée du 23 juillet
1992 que nonobstant le fait que les requérants ne se trouvaient plus
sous la juridiction des autorités espagnoles mais marocaines, diverses
associations humanitaires assuraient, avec l'aide des autorités
espagnoles, l'approvisionnement en eau, vivres et médicaments ainsi
qu'une assistance sociale et médicale aux requérants. Les autorités
marocaines auraient refusé cependant l'installation d'abris ou de
tentes sur le terrain en question.
Le contenu de cette lettre a été porté à la connaissance de la
représentante des requérants en date du 24 juillet 1992.
Trois jours plus tard, soit le 27 juillet 1992, le Gouvernement
espagnol a informé la Commission que pour des raisons humanitaires, il
avait été décidé d'autoriser l'entrée des requérants sur le territoire
espagnol et d'ordonner leur transfert vers des centres d'accueil situés
dans la péninsule.
Informée de l'adoption de ces mesures, la représentante des
requérants a indiqué à la Commission par lettre datée elle aussi du
27 juillet 1992, qu'elle souhaitait retirer la requête, celle-ci étant
désormais sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que par lettre du 27 juillet 1992 la
représentante des requérants a manifesté le souhait de retirer la
requête, considérant que celle-ci était désormais sans objet à la suite
des mesures prises à la même date par les autorités espagnoles.
La Commission en conclut que les requérants n'entendent plus
maintenir leur requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention.
Elle estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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