TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2705/07
présentée par Sylwia BINIAŚ
contre l’Espagne
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 31 mai 2011 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Mihai Poalelungi,
Kristina Pardalos, juges,
Alejandro Saiz Arnaiz, juge ad hoc,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 2007,
M. L. López Guerra, juge élu au titre de l’Espagne s’étant déporté, le Gouvernement a désigné M. A. Saiz Arnaiz pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement de la Cour).
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par Mme Sylwia Biniaś, une ressortissante polonaise, née en 1976 et résidant à Luboń (Pologne). Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M.F. Irurzun Montoro, avocat de l’État.
Invité à présenter des observations écrites sur l’affaire, le gouvernement polonais n’a pas exprimé le souhait d’exercer ce droit (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement).
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure d’exécution en Espagne de deux jugements définitifs polonais obligeant le père de ses enfants, ressortissant espagnol, à leur payer une pension alimentaire.
Le 9 septembre 2010, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement, qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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