DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5693/06
Hamza BİNDAL
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1er octobre 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Seçkin Erel, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 janvier 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Hamza Bindal, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Diyarbakır. Il a été représenté devant la Cour par Me Ö.Y. Biçen, avocat à Diyarbakır.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant les articles 5, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de la légalité et de la durée de la détention subie par lui ainsi que de l’absence d’un recours effectif susceptible de remédier à ce grief.
Les griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Seçkin ErelDragoljub Popović
Greffier adjoint f.f.Président
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