SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26386/95
présentée par Ermanno BO
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 janvier 1995 par Ermanno BO contre
la France et enregistrée le 2 février 1995 sous le N° de dossier
26386/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1942, est directeur
commercial et réside à Venissieux.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
La société anonyme BBM, dont le requérant était le président
directeur général, conclut un contrat de financement avec la banque
Vernes et Commerciale de Paris en 1980.
Au mois d'août 1983, la banque cessa d'accorder du crédit à la
société BBM.
Par jugement du 14 septembre 1983, le tribunal de commerce de
Lyon prononça la liquidation judiciaire de cette société.
Le 9 mai 1984, le requérant et d'autres actionnaires de la
société BBM saisirent le tribunal de commerce de Lyon d'une action en
responsabilité dirigée contre la banque Vernes et Commerciale de Paris.
Par jugement du 23 juin 1986, le tribunal de commerce de Lyon les
débouta et les condamna à payer la somme de sept mille cinq
cents francs à la banque, au titre des frais et dépens supportés par
elle.
Le 27 septembre 1991, la cour d'appel de Lyon confirma le
jugement et porta la somme due à la banque, au titre des frais et
dépens, à vingt mille francs. Le requérant forma un pourvoi en
cassation.
Par ordonnance du 18 février 1992, le premier président de la
Cour de cassation retira l'instance du rôle en application de
l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur ne
justifiant pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi.
Le 28 juin 1994, la banque Vernes et Commerciale de Paris déposa
une requête afin de voir constater la péremption de l'instance, par
application de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile,
aucune diligence n'ayant été accomplie depuis deux ans.
Par ordonnance du 9 novembre 1994, le premier président de la
Cour de cassation constata la péremption de l'instance, aucun acte
interruptif du délai de péremption n'ayant été accompli depuis plus de
deux ans.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pu faire valoir ses droits
devant la Cour de cassation, la péremption de l'instance ayant été
constatée en raison de l'inexécution de l'arrêt rendu par la cour
d'appel. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Il estime en outre que sa cause n'a pas été entendue
équitablement, en ce que la cour d'appel n'aurait pas tenu compte de
tous les éléments du dossier pour rendre sa décision, alors que ceux-ci
prouvaient à l'évidence la responsabilité de la banque. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pu bénéficier d'un procès
équitable et notamment du droit d'accès à un tribunal, en raison du
retrait du rôle et du constat de péremption de son pourvoi en
cassation. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui prévoit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)."
La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle
"l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'oblige pas les Etats
Contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation. Cependant,
si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s'y déroule
doit présenter les garanties prévues à l'article 6 (art. 6) (Cour eur.
D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, par. 26
; Affaire "relative à certains aspects du régime linguistique de
l'enseignement en Belgique" (fond), arrêt du 23 juillet 1968, série A
n° 6, p. 33, par. 9).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a eu la
possibilité de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour
d'appel du 27 septembre 1991, le condamnant à payer la somme de
vingt mille francs au titre des frais et dépens supportés par la banque
intimée. Il s'est prévalu de cette possibilité mais, n'ayant pas versé
la somme en question, a vu son pourvoi retiré du rôle de la Cour de
cassation sur la requête de son adversaire, en application de l'article
1009-1 du nouveau Code de procédure civile. La péremption de l'instance
a ensuite été constatée après un délai de deux ans, sur demande de son
adversaire fondée sur l'article 386 du nouveau Code de procédure
civile.
Il est vrai qu'un tel système, qui peut subordonner l'accès à une
juridiction de recours au versement d'une certaine somme due au titre
de l'arrêt d'appel, pourrait soulever un problème eu égard à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en tant qu'il garantit
à toute personne l'accès à un tribunal. Toutefois, la Commission
rappelle que, conformément à sa jurisprudence, cette disposition ne
s'oppose pas à une réglementation de l'accès des justiciables à une
juridiction de recours, pourvu que cette réglementation ait pour but
d'assurer une bonne administration de la justice (voir mutatis mutandis
N° 10857/86, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).
En l'espèce, la Commission relève que le système établi par
l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile tend à assurer le
respect du principe selon lequel le pourvoi en cassation, qui se limite
à un examen en droit, est considéré, en matière civile, comme un
recours extraordinaire qui par principe n'a pas d'effet suspensif. Son
application n'est au demeurant pas automatique : saisi d'une requête,
le premier président de la Cour de cassation se prononce à l'issue
d'une procédure contradictoire et n'ordonne le retrait du pourvoi que
pour autant qu'il ne lui apparaît pas qu'une telle mesure risque
d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La Commission
relève enfin que la mesure de retrait a pour seul effet de suspendre
l'instance, jusqu'à l'exécution de l'arrêt de condamnation et que le
constat de la péremption de l'instance résulte de l'absence d'acte
interruptif émanant des parties pendant un délai de deux ans.
Pour ces diverses raisons, la Commission estime que le système
prévu aux articles 386 et 1009-1 du nouveau Code de procédure civile
vise une bonne administration de la justice (cf. N° 20373/92, M. M.
c/France, déc. 09.01.95, D.R. 80-A/56).
La tâche de la Commission consiste dès lors à examiner si les
limitations qui résultent de l'application de la réglementation n'ont
pas restreint l'accès ouvert à l'individu "d'une manière ou à un point
tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même" (...),
si celles-ci "poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé" (voir Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane du 28 mai 1985, série A
n° 93, pp. 24 et 25, par. 56).
Dans la présente affaire, la Commission relève que le requérant
était condamné à verser une somme dont le montant n'était pas
disproportionné. D'autre part, il n'a pas démontré que le versement de
celle-ci, en exécution de l'arrêt de condamnation, était de nature à
entraîner des "conséquences manifestement excessives".
Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucune apparence
de violation du droit du requérant à ne pas subir des entraves
déraisonnables dans l'accès à la justice et notamment à la juridiction
de cassation.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été
entendue équitablement par la cour d'appel, celle-ci ne pouvant ignorer
des éléments prétendument déterminants pour faire droit à sa demande.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève que ce grief n'a pas été soumis à l'examen
de la Cour de cassation après l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en
date du 27 septembre 1991.
En conséquence, la Commission considère que les voies de recours
internes n'ont pas été épuisées au sens de l'article 26 (art. 26) de
la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, conformément
à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant soutient, enfin, que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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