SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26386/95
présentée par Ermano BO
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 janvier 1995 par Ermano BO contre
la France et enregistrée le 2 février 1995 sous le N° de dossier
26386/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 29 novembre 1995, de
communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer
la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 mars 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 12 avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1942, est directeur
commercial et réside à Venissieux.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
La société anonyme BBM, dont le requérant était le président
directeur général, conclut un contrat de financement avec la banque
Vernes et Commerciale de Paris en 1980.
Au mois d'août 1983, devant les besoins de financement de
l'entreprise, la banque subordonna l'octroi d'un nouveau prêt d'un
million de francs à la transformation d'une partie du découvert en
crédit à moyen terme, ainsi qu'au nantissement de brevets et parts
d'une autre société. Devant le refus du requérant de procéder à ce
nantissement, la banque cessa d'accorder du crédit à la société BBM.
Par jugement du 14 septembre 1983, le tribunal de commerce de
Lyon prononça la liquidation judiciaire de cette société.
Le 9 mai 1984, le requérant et d'autres actionnaires de la
société BBM saisirent le tribunal de commerce de Lyon d'une action en
responsabilité dirigée contre la banque Vernes et Commerciale de Paris.
Par jugement du 23 juin 1986, le tribunal de commerce de Lyon
déclara irrecevable la demande du requérant au motif que celui-ci était
à l'origine du préjudice dont il entendait imputer la responsabilité
à la banque. Le tribunal débouta les autres demandeurs et les condamna
à payer in solidum avec le requérant la somme de sept mille cinq cents
francs à la banque, au titre des frais et dépens supportés par elle.
Les 23, 29 et 30 juillet 1986, le requérant et d'autres
actionnaires de la société BBM interjetèrent appel de la décision du
tribunal de commerce de Lyon. Le requérant déposa ses conclusions le
2 juin 1987. Le 9 février 1988, il déposa des conclusions
rectificatives. La procédure en appel entraîna au total le dépôt de
quinze jeux de conclusions successifs, dont les dernières en date du
16 avril 1991.
L'audience devant la cour d'appel de Lyon eut lieu le 12 juin
1991.
Le 27 septembre 1991, la cour d'appel de Lyon réforma le jugement
attaqué en ce qu'il avait déclaré la demande du requérant irrecevable,
mais l'estimant mal fondée confirma sa condamnation au titre des frais
irrépétibles et porta à vingt mille francs la somme due à ce titre à
la banque.
Le 6 décembre 1991, le requérant forma un pourvoi en cassation
sans pour autant avoir exécuté l'arrêt de la cour d'appel.
Par ordonnance du 18 février 1992, le premier président de la
Cour de cassation retira l'instance du rôle en application de l'article
1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur ne justifiant
pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi.
Le 28 juin 1994, la banque Vernes et Commerciale de Paris déposa
une requête afin de voir constater la péremption de l'instance, par
application de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile,
aucune diligence n'ayant été accomplie depuis deux ans.
Par ordonnance du 9 novembre 1994, le premier président de la
Cour de cassation fit droit à cette demande et constata la péremption
de l'instance, aucun acte interruptif du délai de péremption n'ayant
été accompli depuis plus de deux ans.
Droit interne pertinent
Nouveau Code de procédure civile
Article 2 : "Les parties conduisent l'instance sous les charges qui
leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de procédure
dans les formes et délais requis."
Article 3 : "Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le
pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires."
Article 386 : "L'instance est périmée lorsque aucune des parties
n'accomplit de diligences pendant deux ans."
Article 1009-1 : "Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution
de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du
défendeur (...) décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le
demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi,
à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à
entraîner des conséquences manifestement excessives. Il autorise la
réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de
l'exécution de la décision attaquée."
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 janvier 1995 et enregistrée le
2 février 1995.
Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter le grief
du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 mars 1996,
après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
12 avril 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)."
La procédure s'est étendue du 9 mai 1984, date de l'assignation
devant le tribunal de commerce, au 9 novembre 1994, date de
l'ordonnance de constat de péremption de l'instance devant la Cour de
cassation. Elle a donc duré dix ans et six mois.
Le Gouvernement défendeur argue tout d'abord de la complexité de
l'affaire et note que l'analyse des relations financières et
commerciales entre une banque et son entreprise cliente constitue une
tâche complexe, d'autant plus que l'entreprise a en l'espèce cessé
d'exister du fait du prononcé de sa liquidation judiciaire. Il souligne
que les juridictions de première instance et d'appel ont dû examiner
le fonctionnement du système de financement qui caractérisait les
relations entre l'entreprise et sa banque et étudier la durée et la
nature des crédits accordés par celle-ci ainsi que les appels à la
prudence et demandes de garantie effectués par l'organisme bancaire.
Le Gouvernement ajoute que la complexité de l'affaire tient encore à
la multiplication des interventions volontaires des parties dans la
procédure en première instance et en appel, où quinze dépôts de
conclusions sont intervenus.
Quant au comportement des parties, le Gouvernement rappelle qu'en
matière civile, l'initiative de conduite de l'instance incombe aux
parties. Il note que pour ce qui est de la procédure suivie devant le
tribunal de commerce de Lyon, l'absence des pièces de la procédure ne
permet pas de procéder à une analyse précise de la diligence des
parties. S'agissant de la procédure devant la cour d'appel de Lyon, le
Gouvernement relève que les demandeurs, dont le requérant faisait
partie, ont formé appel contre la décision du tribunal de commerce de
Lyon les 23, 29 et 30 juillet 1986, mais que le requérant n'a déposé
ses premières conclusions que le 2 juin 1987.
Le 9 février 1988, le requérant déposa des conclusions
additionnelles qui ont appelé des écritures complémentaires des autres
parties. Sur ce point, le Gouvernement précise qu'il ne saurait être
reproché aux parties d'avoir argumenté longuement leurs positions et
répondu aux arguments de leur adversaire. Toutefois, il estime que
l'allongement de la procédure consécutif à ces échanges multiples de
conclusions ne saurait être mis à sa charge.
S'agissant enfin de la procédure suivie devant la Cour de
cassation, le Gouvernement estime tout d'abord qu'elle ne saurait être
prise en compte en l'espèce, dans la mesure où le recours en cassation
en question était manifestement dépourvu de toute chance de succès. En
effet, le requérant a introduit son pourvoi sans s'être acquitté de son
obligation de payer à la banque la somme de vingt mille francs, et ne
régularisa pas non plus cette situation avant l'expiration du délai de
péremption. En tout état de cause, le Gouvernement estime qu'il est
manifeste que la totalité de cette durée est imputable aux parties.
Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement
ne relève pas de lenteur imputable aux autorités compétentes dans les
diverses phases de la procédure.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il
conteste que son affaire ait été complexe et souligne que ce n'est pas
son comportement qui influença la durée de la procédure, mais celui des
autorités compétentes qui en furent saisies.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D. H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission constate tout d'abord que l'affaire présentait une
complexité particulière, soulevant de multiples questions relevant du
domaine financier et bancaire.
S'agissant du comportement des parties et des autorités
judiciaires saisies de l'affaire, la Commission rappelle que s'il est
vrai que le principe du dispositif régissant la procédure civile
française ne dispense pas les juges d'assurer le respect des exigences
de l'article 6 (art. 6), il donne toutefois aux parties des pouvoirs
d'initiative et d'impulsion (voir en ce sens Cour eur. D.H., arrêt
Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A,
p. 10, par. 30).
Or, en l'occurrence, la Commission note que le requérant n'a
jamais entrepris de démarches tendant à obtenir un examen plus rapide
de sa cause. En outre, la Commission relève que la procédure devant la
cour d'appel fut marquée par le dépôt de quinze jeux de conclusions,
entre le 2 juin 1987 et le 16 avril 1991. Ce délai ne saurait donc être
imputé aux autorités judiciaires. En revanche, il échet de souligner
que, suite au dépôt des dernières conclusions des parties le 16 avril
1991, la cour d'appel tint son audience dans un délai très bref, à
savoir le 12 juin 1991.
Pour ce qui concerne la durée de la procédure devant la Cour de
cassation, la Commission considère qu'elle est entièrement imputable
au requérant. En effet, ce dernier introduisit son pourvoi en cassation
sans pour autant avoir exécuté la décision frappée de ce pourvoi, ce
qui, conformément au droit français, eut pour effet, dans un premier
temps, la suspension de l'instance et, ensuite, sa péremption.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne relève pas de
périodes d'inactivité décisives qui seraient imputables à l'Etat et
considère que la durée de la procédure s'explique principalement par
le comportement du requérant.
En conséquence, la Commission estime que la durée de la procédure
en cause n'est pas excessive au regard de la notion de "délai
raisonnable" prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejeté comme
étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2)de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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