SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33254/96
présentée par Jacek BOBOLI
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 juin 1996 par Jacek BOBOLI contre
l'Espagne et enregistrée le 30 septembre 1996 sous le N° de dossier
33254/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1951 et domicilié
à Saragosse. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Bernard Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le 16 août 1994, le requérant adressa un écrit à l'organe de
tutelle de la commission d'arbitrage du transport d'Aragon (Junta
arbitral de Transporte de Aragón), en l'informant de son intention de
présenter une réclamation contre certains débiteurs de frets
internationaux devant la commission d'arbitrage. Il demanda toutefois
la récusation des membres de la commission d'arbitrage existante ainsi
que celle de son président.
Le 22 août 1994, le requérant présenta deux demandes devant
ladite commission d'arbitrage.
Le 22 septembre 1994, celle-ci fit part au requérant qu'il n'y
avait pas lieu de modifier sa composition.
Le 17 octobre 1994, le requérant fut appelé à comparaître devant
la commission d'arbitrage en vue d'une audience fixée au
31 octobre 1994.
Le même jour, le requérant insista sur son désaccord quant à la
composition de cette dernière.
Par décision du 31 octobre 1994, la commission d'arbitrage rejeta
les demandes du requérant précisant, d'une part, qu'elle n'était pas
compétente en raison du montant des réclamations et, d'autre part, que
le requérant n'avait, en tout état de cause, pas comparu à l'audience,
ce qui impliquait son désistement.
Le 22 novembre 1994, le requérant présenta un recours en
annulation de cette décision, qui fut rejeté par arrêt de l'Audiencia
provincial de Saragosse en date du 17 mai 1995, étant donné le
désistement du requérant, non-comparant à l'audience devant la
commission d'arbitrage, et l'incompétence de cette dernière en raison
du montant des réclamations.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" qui, par décision du 25 mars 1996, rejeta le recours
comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. La décision précisa
que le tribunal a quo avait donné une réponse motivée et dépourvue
d'arbitraire et conclut que la procédure avait respecté les règles de
procédure et le principe du contradictoire.
GRIEF
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été jugée par
un tribunal établi par la loi et estime que le bien-fondé de ses
demandes n'a été examiné ni par la commission d'arbitrage, ni par
l'Audiencia provincial. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
par un tribunal établi par la loi, décidant de son bien-fondé. Il
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses
dispositions pertinentes, dispose :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) établi par la
loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil (...)"
La Commission note que la commission d'arbitrage rejeta les
demandes du requérant dans la mesure où elle n'était pas compétente en
raison du montant des réclamations. Par ailleurs, le fait que le
requérant n'a pas comparu à l'audience impliquait son désistement. La
Commission observe que l'Audiencia provincial de Saragosse, saisie d'un
recours en annulation de la décision de la commission d'arbitrage,
confirma cette dernière sur la base, d'une part, du désistement du
requérant, non-comparant à l'audience devant la commission d'arbitrage
et, d'autre part, de l'incompétence de la commission d'arbitrage du
fait que le montant des réclamations dépassait ses attributions.
La Commission constate que, pour le Tribunal constitutionnel, le
tribunal a quo avait donné une réponse suffisamment motivée et
dépourvue d'arbitraire. Il conclut que la procédure avait respecté les
règles de procédure et le principe du contradictoire.
Elle relève que le requérant a été en mesure de se défendre et
que tant la commission d'arbitrage que les juridictions qui ont examiné
sa cause ont amplement motivé leurs décisions. Le fait que le
requérant n'a pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à
conclure à la violation de la disposition invoquée. La Commission
note, en outre, que, dans la mesure où la commission d'arbitrage s'est
déclarée incompétente en raison du montant des réclamations, le
requérant a la possibilité de faire examiner sa cause par les
juridictions civiles ordinaires.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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