TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 50615/99
présentée par Stavroula BOCA
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 12 juin 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée le 27 août 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante grecque née en 1959 et résidant à Bruxelles, est représentée devant la Cour par Me F. Legros, avocate au barreau de Bruxelles.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.Procédure de divorce : fond
Le 17 mars 1998, le mari de la requérante engagea à l’encontre de cette dernière une action en divorce pour cause déterminée.
Après l’audience du 20 octobre 1998, la cause fut tenue en délibéré. Par un jugement du 4 novembre 1998, le tribunal de première instance de Bruxelles prononça le divorce aux torts de la requérante et compensa les dépens.
Le 22 décembre 1998, l’époux interjeta appel sur la question des dépens.
A l’audience d’introduction du 26 janvier 1999, les parties ont déclaré que l’affaire était en état. L’affaire a aussitôt été attribuée à la liste d’attente de la chambre ordinaire compétente en la matière. Le 7 mai 1999, en réponse à une lettre de l’avocate de la requérante, le greffe de la cour d’appel de Bruxelles l’informa qu’il fallait prévoir un délai de 8 mois pour plaider. Le 25 novembre 1999, le greffe fixa l’audience au 24 février 2000. Lors de cette audience, le mari de la requérante déclara se désister de son appel. Par un arrêt du 16 mars 2000, la cour admit le désistement d’instance.
Le jugement de divorce fut transcrit le 24 octobre 2000.
B.Procédure en référé
Le 17 mars 1998, la requérante a été citée devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, en vue du règlement des mesures provisoires relatives à la demande en divorce et plus particulièrement des mesures concernant les deux enfants mineurs, nés en 1984 et 1988, qui avaient été confiés à leur père depuis la séparation du couple en 1995. Les parties conclurent principalement avant l’audience du 17 juin 1998. A l’occasion de cette audience, la requérante déposa des conclusions additionnelles. Par une ordonnance du 26 juin 1998, le président du tribunal de première instance de Bruxelles, statuant au provisoire, organisa notamment la reprise de contacts des enfants avec leur mère et fixa la contribution alimentaire que le père des enfants devait payer à la requérante par enfant et par mois.
Le 31 juillet 1998, le mari de la requérante releva appel de cette ordonnance. A l’audience d’introduction du 11 août 1998, personne n’a comparu et l’affaire a été renvoyée au rôle. Le 21 octobre 1998, l’appelant demanda la fixation de l’affaire par pli judiciaire. Lors de l’audience qui avait été fixée au 24 novembre 1998, l’affaire fut remise à l’audience du 12 janvier 1999 afin d’en contrôler la mise en état. Lors de cette audience, les parties déposèrent leurs conclusions d’appel et un calendrier des conclusions. Le 21 janvier 1999, la requérante communiqua ses conclusions additionnelles et un inventaire. La partie adverse déposa ses conclusions additionnelles le 27 janvier 1999. Le 28 janvier 1999, l’affaire, qui se trouvait en état, a été attribuée à la liste d’attente d’une chambre ordinaire.
Le 6 mai 1999, en réponse à une lettre de l’avocate de la requérante, le greffe de la cour d’appel de Bruxelles répondit que l’affaire se trouvait sur une liste d’attente et qu’il fallait prévoir un délai d’environ huit mois. Le 14 décembre 1999, le greffe envoya un avis fixant l’audience au 24 mars 2000, audience dont le déroulement n’a pas été précisé.
Le 16 mai 2000, les parties déposèrent au greffe de la cour d’appel des conclusions conjointes par lesquelles elles demandaient à la cour d’appel de prendre acte qu’elles entendaient se désister de l’instance. Après avoir tenu audience le 23 juin 2000, la cour d’appel, par un arrêt du 27 juin 2000, donna acte aux parties de leur désistement. Dans son arrêt, elle releva que lors de l’audience, les conseils des parties avaient précisé que les parties entendaient s’en tenir aux mesures provisoires réglées par l’ordonnance entreprise du 26 juin 1998.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée des procédures au fond et en référé qui ont chacune débuté le 17 mars 1998. La première procédure s’est terminée par l’arrêt du 16 mars 2000 et a donc duré deux ans pour deux instances. La seconde, au terme de laquelle il a été statué sur la question relative à la garde des enfants, a pris fin le 27 juin 2000 avec l’arrêt actant le désistement d’instance des parties. Elle a donc couvert une période de plus de deux ans et trois mois pour deux instances.
Selon la requérante, la durée des procédures litigieuses ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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