PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44437/98
présentée par Carlo Bocca
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4 juillet 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 26 juin 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1930 et résidant à Lonigo (Vicence).
Le 5 juin 1989, le requérant assigna Mme B. et M. D. devant le tribunal de Lecce afin d’obtenir le constat de la nullité d’un testament.
La mise en état de l’affaire commença le 21 septembre 1989. L’audience du 10 mai 1990 fut renvoyée d’office au 29 septembre 1990. Le 13 juin 1991, le requérant demanda une expertise, la partie défenderesse l’audition de témoins ; le juge réserva sa décision. Par une ordonnance hors audience du 14 juin 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juin 1991, le juge rejeta la demande de la partie défenderesse. Les deux audiences fixées les 7 mai et 3 octobre 1992 furent renvoyées respectivement d’office et en raison d’une grève des avocats. Le 22 juin 1993, les parties déposèrent des documents. Une audience plus tard, le 14 février 1995 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 28 février 1997.
Cette audience fut reportée d’office au 9 janvier 1998. Par un jugement du 13 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 2 mars 1998, le tribunal rejeta la demande du requérant.
A une date non précisée, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Lecce. Le 19 mars 2000, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries fut fixée au 2 novembre 2001.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 juin 1989 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est, à ce jour, de plus de onze ans et un mois, pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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