SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 22944/93
présentée par Luigi Boccardi et Amalia Comune
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 24 octobre 1992 par les
requérants contre l'Italie et enregistrée le 18 novembre 1993 sous
le No de dossier 22944/93 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1993 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au
grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le
19 février 1982 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 19 février 1982 devant le tribunal
de Chiavari et est, à ce jour, encore pendante devant la cour
d'appel de Gênes. Cette procédure a déjà duré treize ans et plus de
quatre mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants se plaignent ensuite de la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qu'ils n'ont pu obtenir,
en raison de la durée excessive de la procédure, une décision
impartiale et équitable.
La Commission estime que, dans la mesure où ce grief porte
sur un manque de partialité et d'équité dû aux retards des
autorités judiciaires, ceux-ci sont déjà pris en considération dans
le cadre du premier grief du requérant.
Les requérants invoquent enfin l'article 1 du Protocole N° 1
et considèrent qu'ils ont subi une atteinte à leur droit au respect
de leurs biens au sens de cette disposition, en raison de la
longueur de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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