CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34534/08
Konstantin Bochev BOCHEV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 juin 2018 en un comité composé de :
André Potocki, président,
Mārtiņš Mits,
Lado Chanturia, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juin 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Konstantin Bochev Bochev, est un ressortissant bulgare né en 1964 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par Me S. Stefanova et Me M. Ekimdzhiev, avocats à Plovdiv.
2. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme I. Nedyalkova, du ministère de la Justice.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 9 mai 1998, aux alentours de 5 heures, le requérant et l’une de ses connaissances, B.V., furent surpris par la police alors qu’ils essayaient de pénétrer dans un magasin d’équipement informatique par une ouverture dans le mur du sous-sol du bâtiment voisin. Il s’ensuivit un échange nourri de tirs d’armes à feu entre le requérant et B.V. et la police. Un policier fut tué. B.V. fut grièvement blessé et décéda peu après. Une grenade à main avait également été lancée en direction des policiers et elle avait explosé sans faire de victimes.
5. Le requérant se rendit aux forces de l’ordre le même jour, vers 8 h 30. L’enquêteur lui désigna un avocat d’office. En la présence de ce dernier, le requérant fut placé en détention provisoire et inculpé de vol par effraction accompagné de meurtre. Il fut incarcéré au centre de détention provisoire de Sofia, dont le bâtiment jouxte celui du service de l’instruction.
6. Le 13 mai 1998, le requérant engagea deux avocats pour l’assister au cours de l’instruction préliminaire, avec son défenseur commis d’office. Le 22 mai 1998, le requérant engagea un autre avocat, Me N.P., pour l’assister au cours de la procédure pénale en tant que représentant unique.
7. Le requérant soutient que, tout au long de l’instruction préliminaire, il a été empêché d’avoir des entretiens confidentiels avec ses avocats. En particulier, tous les entretiens avec ses défenseurs auraient eu lieu en la présence de l’enquêteur.
8. Au stade de l’instruction préliminaire, les responsables de l’enquête effectuèrent plusieurs mesures d’instruction : inspection des lieux, perquisitions et saisies au domicile du requérant, autopsie du corps de la victime, prélèvement de preuves matérielles, plusieurs expertises, interrogatoires du requérant et de nombreux témoins. Les charges contre le requérant furent modifiées pour inclure la détention illégale d’armes, munitions et explosifs, le meurtre d’un officier de police et la tentative de meurtre de six autres policiers.
9. Le 29 décembre 1999, le parquet de la ville de Sofia dressa l’acte d’accusation et renvoya le requérant en jugement. Le même jour, le requérant fut transféré à la prison de Sofia.
10. Le procès du requérant devant le tribunal de la ville de Sofia débuta en juin 2000. L’intéressé fut assisté consécutivement par cinq avocats de son choix, qui contestèrent les preuves à charge, demandèrent et obtinrent le rassemblement de certaines preuves à décharge et plaidèrent la cause de leur client.
11. Le 4 juin 2001, à la demande du requérant, le responsable des établissements de détention provisoire à Sofia près la Direction générale des établissements pénitentiaires lui délivra un certificat, dont la partie pertinente en l’espèce se lisait ainsi :
« (...) En ce qui concerne les entretiens avec Me N.P., leurs dates et horaires exacts, nous ne disposons d’aucune information, parce que la documentation à cet égard n’était pas tenue à l’époque. [Ces entretiens] ont eu lieu uniquement au su de l’enquêteur responsable de l’enquête pénale, avec son autorisation et en sa présence, ces circonstances n’ayant été attestées par aucun document conservé au centre de détention provisoire. »
12. À l’audience du 6 juillet 2001, le requérant sollicita le renvoi de l’affaire au stade de l’instruction préliminaire pour deux raisons : l’absence alléguée d’un certain nombre de procès-verbaux de mesures d’instruction effectuées au stade de l’enquête et la violation alléguée de son droit d’avoir des entretiens confidentiels avec son avocat. Il présenta à l’appui de ces demandes le certificat du 4 juin 2001 et un autre certificat, délivré par le chef de la Direction générale des établissements pénitentiaires, attestant qu’il avait été sorti de sa cellule soixante-six fois à la demande de l’enquêteur. Ce certificat mentionnait également qu’il n’existait aucun document permettant de constater à quelle date il avait eu des entretiens avec son avocat et que ceux-ci avaient eu lieu au su de l’enquêteur chargé de l’enquête. Me N.P. qui était présent à l’audience et qui prit la parole après le requérant, se limita à demander au tribunal d’accueillir la demande de son client de renvoi de l’affaire au stade de l’instruction préliminaire. L’avocat ajouta qu’il y aurait des preuves non versées au dossier. Il ne précisa pas s’il avait eu la possibilité de s’entretenir en privé avec son client.
13. Le tribunal suspendit l’audience et se retira pour délibérer sur la demande de renvoi de l’affaire au stade de l’instruction préliminaire. À l’issue de cette délibération, il décida de rejeter la demande du requérant. Il estima que le premier volet de celle-ci, à savoir celui lié à l’absence alléguée de procès-verbaux de mesures d’instruction, était mal fondé, la défense et le requérant ayant pris connaissance de toutes les pièces du dossier à la fin de l’enquête sans former d’objections à cet égard. Le tribunal examina et rejeta le deuxième volet de la demande du requérant, relatif à l’absence alléguée d’entretiens confidentiels avec son avocat, comme complétement non étayé. Il estima que les certificats présentés par le requérant ne corroboraient aucunement sa version des faits. En particulier, il en ressortait qu’il n’existait aucun registre des entretiens entre le requérant et son avocat et que ces entretiens avaient eu lieu au su de l’enquêteur. Le tribunal nota par ailleurs que le requérant avait eu la possibilité de s’entretenir en privé avec son avocat pendant le procès, de discuter librement avec lui de sa stratégie de défense et de l’opportunité d’apporter des preuves à décharge.
14. Le 6 février 2002, le responsable des établissements de détention provisoire à Sofia près la Direction générale des établissements pénitentiaires délivra au requérant un certificat qui se lisait comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Le service régional responsable des centres de détention provisoire à Sofia (...) certifie que, en ce qui concerne les entretiens avec Me N.P., leurs dates et horaires exacts, nous ne disposons d’aucune information, parce que la documentation à cet égard n’était pas tenue à l’époque. [Ces entretiens] ont eu lieu uniquement au su de l’enquêteur responsable de l’enquête pénale, avec son autorisation et en sa présence, ces circonstances n’ayant été attestées par aucun document conservé au centre de détention provisoire. »
15. À l’audience du 19 mars 2002, le requérant présenta ce certificat au tribunal et demanda le renvoi de l’affaire au stade de l’instruction préliminaire pour violation de son droit d’avoir des entretiens confidentiels avec son avocat au cours de l’enquête pénale. Me N.P., qui était présent à l’audience, ne prit pas position sur cette demande de son client.
16. Le tribunal examina la demande du requérant et la rejeta. Il estima que les allégations de l’intéressé n’étaient pas prouvées et, en particulier, que le certificat du 6 février 2002 ne démontrait aucunement que les entretiens entre le requérant et son avocat avaient eu lieu en présence de l’enquêteur. En particulier, ce certificat avait été délivré par le service responsable des lieux de détention, dont les fonctionnaires avaient pour seul responsabilité de raccompagner le détenu en dehors des locaux de détention et jusqu’au bureau de l’enquêteur. Ils ne pouvaient dès lors pas savoir de quelle manière s’étaient déroulés les entretiens du requérant avec son avocat dans le bureau de l’enquêteur. Le certificat présenté ne pouvait donc pas attester des faits dont le responsable des établissements pénitentiaire n’avait pas connaissance. Le tribunal nota de surcroît que le requérant avait eu la possibilité de s’entretenir en privé avec son avocat pendant le procès.
17. Par un jugement du 14 octobre 2005, le tribunal de la ville de Sofia reconnut le requérant coupable du meurtre d’un policier et de la tentative de meurtre d’un deuxième agent de police, ainsi que de la détention illégale d’armes, munitions et explosifs, et le condamna à trente ans d’emprisonnement. Le tribunal établit les faits comme suit. Le requérant et son complice avaient décidé de voler la marchandise d’un magasin d’équipement informatique à Sofia. Ils s’étaient rendus à plusieurs reprises au sous-sol de l’immeuble voisin et avaient partiellement détruit le mur mitoyen afin de pénétrer dans le magasin. Le 9 mai 1998, tôt le matin, les deux hommes s’étaient une nouvelle fois rendus au sous-sol de l’immeuble voisin et avaient entrepris d’élargir l’ouverture dans le mur. Ils étaient armés. Une habitante de l’immeuble avait alerté la police et une équipe de policiers avait été envoyée sur place. Les policiers avaient pénétré dans le sous-sol du bâtiment et avaient signalé leur présence à haute voix. Le requérant et son complice s’étaient alors cachés dans deux caves différentes. Le requérant avait ouvert le feu en tirant d’abord à bout portant sur le premier policier qui avait essayé de pénétrer dans la cave où il se cachait. Ce dernier fut touché de deux balles à la tête et il fut tué sur le coup. Le requérant avait continué à tirer en direction des autres policiers qui avaient riposté en se repliant. Le requérant avait alors lancé dans leur direction une grenade à main qui avait causé la perte partielle de l’audition d’un des policiers. Au bout d’un certain temps, les policiers avaient reçu des renforts et avaient engagé des pourparlers avec le requérant, qui s’était rendu, en présence d’un procureur, quelque temps après. Les agents de police avaient également arrêté son complice, qui avait été grièvement blessé et qui décéda des suites de ses blessures. Plus tard dans la journée, dans le logement du requérant et dans celui de sa mère, les forces de l’ordre découvrirent des explosifs, des armes et des munitions qui avaient été stockés sans autorisation.
18. Pour établir les faits de l’espèce, le tribunal s’appuya sur les dépositions des policiers, qui étaient corroborées par les preuves matérielles, médicales et scientifiques rassemblées au cours de l’enquête. Le tribunal retint également les dépositions du requérant faites au cours de l’enquête, au motif qu’elles corroboraient les autres preuves rassemblées et qu’elles avaient été faites en la présence des défenseurs de l’intéressé et après que celui-ci eut été informé qu’elles pouvaient être utilisées comme preuves au cours du procès.
19. Le requérant interjeta appel du jugement du tribunal. Il dénonçait plusieurs manquements aux règles procédurales, des violations de ses droits procéduraux et il contestait les conclusions factuelles et juridiques du tribunal. Il se plaignait en particulier de ne pas avoir eu d’entretiens confidentiels avec son défenseur au cours de l’instruction préliminaire.
20. La cour d’appel de Sofia examina l’affaire entre le 11 juillet et le 8 décembre 2006.
21. Dans son arrêt, daté du 2 octobre 2007, la cour d’appel rejeta les appels des deux parties et confirma le jugement du tribunal dans son entièreté, en reprenant ses constatations factuelles et juridiques. La cour d’appel rejeta toutes les objections du requérant tirées de la non‑observation des règles de procédure. Elle estima en particulier que le refus du tribunal de la ville de Sofia de renvoyer l’affaire au stade de l’instruction préliminaire était bien fondé et n’était pas constitutif d’un manquement procédural de sa part.
22. Le requérant se pourvut en cassation. Il dénonçait plusieurs violations des règles matérielles et procédurales du droit interne et de ses droits et soutenait, entre autres, qu’il n’avait pas eu d’entretiens confidentiels avec ses avocats au cours de l’instruction préliminaire.
23. Par un arrêt du 5 mars 2008, la Cour suprême de cassation examina le bien-fondé du pourvoi du requérant et le rejeta. La haute juridiction estima que les faits de l’espèce avaient été correctement établis, que les juridictions inférieures avaient correctement appliqué la législation interne, qui n’était pas discriminatoire, que les règles matérielles et procédurales du droit interne avaient été respectées et que les droits du requérant n’avaient pas été enfreints.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
24. La partie pertinente en l’espèce de l’article 30, alinéa 5 de la Constitution est libellée comme suit :
« Chacun a le droit de s’entretenir en privé avec son défenseur. Le secret de leurs entretiens est inviolable. »
25. En vertu de l’article 75, alinéa 1 du code de procédure pénale de 1974, en vigueur à l’époque des faits, le défenseur avait le droit de s’entretenir en privé avec son client mis en examen.
26. L’article 19 de l’ancienne loi relative à l’exercice du métier d’avocat (Закон за адвокатурата), abrogée en 2004, était libellé comme suit dans sa partie pertinente en l’espèce :
« L’avocat a le droit de s’entretenir avec les personnes placées en détention provisoire et les condamnés sans la présence d’un agent de l’administration (...) et sans que leurs conversations ne soient écoutées (...) »
27. Pendant la période pertinente, le statut des personnes placées en détention provisoire était régi par deux ordonnances successives du ministre de la Justice : l’ordonnance no 12 de 1993 (Наредба № 12 от 15.04.1993 г. за положението на обвиняемите и подсъдимите в местата за лишаване от свобода) et l’ordonnance no 2 de 1999 (Наредба № 2 от 19.04.1999 г. за положението на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража).
28. L’article 12 de l’ordonnance no 12 de 1993 était libellé comme suit :
« (1) Les personnes inculpées ou accusées ont le droit de s’entretenir (...) avec leur défenseur à tout moment de la journée.
(2) Pendant les entretiens avec leur défenseur, les personnes inculpées ou accusées peuvent recevoir ou transmettre des instructions par écrit liées à leur affaire qui ne peuvent pas être contrôlées par l’administration.
(3) La présence des agents de l’administration est autorisée pendant l’entretien uniquement si le défenseur l’a demandée expressément. Les conversations au cours de l’entretien ne peuvent pas être contrôlées ni écoutées. »
29. L’ordonnance no 12 de 1993 fut abrogée et remplacée par l’ordonnance no 2 en avril 1999. L’article 20 de cette ordonnance se lisait comme suit :
« (1) Les personnes inculpées ou accusées ont le droit de s’entretenir avec leur défenseur immédiatement après l’arrestation (...)
(2) Pendant les entretiens avec leur défenseur, les personnes inculpées ou accusées peuvent recevoir ou transmettre des pièces ou des instructions par écrit liées à leur affaire dont le contenu n’est pas susceptible de contrôle.
(3) Les conversations avec le défenseur ne peuvent pas être écoutées ni enregistrées. La présence d’un agent de l’administration est autorisée uniquement sur demande du défenseur. »
GRIEF
30. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu d’entretiens confidentiels avec ses avocats pendant l’enquête pénale menée à son encontre.
EN DROIT
31. Le requérant allègue que tous ses entretiens avec ses avocats pendant l’instruction préliminaire menée à son encontre ont eu lieu en la présence de l’enquêteur. Il estime que cette circonstance constitue une violation de ses droits garantis par l’article 6 § 1 et 3 c) de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont libellées comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (...) ».
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
32. Le Gouvernement soutient que le droit du requérant d’avoir des entretiens confidentiels avec ses avocats n’a jamais été restreint. Il combat en particulier la thèse de l’intéressé selon laquelle tous ses entretiens avec ses défenseurs au cours de l’enquête pénale ont eu lieu en la présence de l’enquêteur.
33. Le Gouvernement indique que, pendant l’instruction préliminaire, le requérant était détenu au centre de détention provisoire de Sofia, qui ne disposait pas de local dédié aux entretiens entre les détenus et leurs avocats. C’est pour cette raison que tous les entretiens entre le requérant et ses avocats auraient eu lieu dans le bureau de l’enquêteur situé dans le bâtiment du service de l’instruction, qui jouxtait le centre de détention provisoire. Le Gouvernement présente une lettre du directeur du service national de l’instruction, datée du 12 mai 2017, selon laquelle les salles d’entretien avec les avocats au centre de détention provisoire de Sofia ont été aménagées en 2002 et 2003 et que, avant cette date, les entretiens entre les détenus et leurs défenseurs avaient lieu dans les bureaux des enquêteurs.
34. Contrairement aux allégations du requérant, le Gouvernement soutient que les entretiens de ce dernier avec ses avocats se sont déroulés en privé. Il présente à cet égard deux déclarations, l’une signée par l’avocat du requérant, Me N.P., et l’autre par l’enquêteur chargé de l’enquête, datées des 10 et 11 mai 2017 respectivement. Me N.P. indiquait que tous ses entretiens avec le requérant au cours de l’enquête avaient eu lieu en privé, dans le bureau de l’enquêteur, en l’absence de celui-ci ou de toute autre personne. L’enquêteur déclarait que tous les entretiens entre le requérant et son avocat pendant l’instruction préliminaire avaient eu lieu dans son bureau, faute de local dédié, toujours en son absence et dans le respect de la confidentialité des échanges entre l’avocat et le requérant.
35. Le Gouvernement argue que les allégations du requérant ont été examinées et rejetées par les juridictions internes comme étant mal fondées. Il indique en particulier que le tribunal a estimé que les certificats délivrés au requérant par les responsables des établissements pénitentiaires ne prouvaient aucunement que les entretiens avec ses avocats avaient eu lieu en présence de l’enquêteur.
2. Le requérant
36. Le requérant soutient que son allégation selon laquelle ses entretiens avec ses avocats ont eu lieu en présence de l’enquêteur est fondée et qu’il s’agit d’une situation incompatible avec le respect des droits de la défense consacré par l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
37. Le requérant s’appuie sur le contenu des deux certificats délivrés le 4 juin 2001 et 6 février 2002 par l’administration pénitentiaire (paragraphes 11 et 14 ci-dessus). Il estime que les deux certificats attestent sans équivoque que l’enquêteur a assisté à ses entretiens avec ses avocats, lesquels ont eu lieu dans son bureau. Il avance que, de surcroît, le Gouvernement ne saurait tirer profit de l’absence de registres permettant de constater le nombre et les horaires exacts des entretiens qu’il a eus avec ses avocats.
38. Le requérant indique avoir demandé au tribunal de renvoyer l’affaire à l’enquêteur pour remédier à la violation alléguée du secret des entretiens avec ses avocats mais, d’après lui, le tribunal avait rejeté ses demandes de manière sommaire et sans se pencher sur le contenu des deux certificats en cause. Le requérant déclare avoir ensuite soulevé cette question devant la cour d’appel et la Cour suprême de cassation, mais ces juridictions n’auraient pas abordé le problème.
39. Le requérant conteste la crédibilité des deux déclarations présentées par le Gouvernement (paragraphe 34 ci-dessus). Il considère que l’enquêteur chargé de l’instruction de la procédure contre lui ne saurait être considéré comme étant impartial dans le cas d’espèce et indique que son avocat, Me N.P., avait soutenu les objections formulées devant le tribunal concernant l’absence d’entretiens confidentiels.
B. Appréciation de la Cour
40. La Cour observe d’emblée que le grief du requérant tiré de l’absence d’entretiens confidentiels avec ses avocats concerne uniquement la période comprise entre le 9 mai 1998 et le 29 décembre 1999, c’est-à-dire pendant la durée de l’instruction préliminaire de l’affaire pénale dirigée à l’encontre de l’intéressé (paragraphes 4-9 et 31 ci-dessus). Elle relève que, pendant son procès, le requérant a bénéficié de l’assistance de plusieurs avocats et qu’il a pu s’entretenir en privé avec eux (paragraphes 10, 13 in fine et 16 in fine ci‑dessus).
41. La Cour note que le droit du requérant de s’entretenir en privé avec son avocat était garanti par la législation interne en vigueur à l’époque des faits (paragraphes 24-29 ci-dessus). Il ne s’agit donc pas en l’occurrence d’une déficience du droit interne affectant l’exercice effectif du droit à la défense dans le cadre de la procédure pénale.
42. La Cour note aussi que les parties s’accordent sur le fait que les entretiens entre le requérant et ses avocats ont eu lieu dans le bureau de l’enquêteur (paragraphes 33 et 37 ci-dessus). Elle relève que cette situation était due à l’absence, au centre de détention provisoire de Sofia où était incarcéré le requérant pendant l’instruction préliminaire, de locaux dédiés aux entretiens entre les détenus et leurs avocats.
43. Elle constate en revanche que les parties sont en désaccord sur le point de savoir si l’enquêteur a effectivement assisté à ces entretiens : le requérant soutient que tous les entretiens ont été conduits devant l’enquêteur et le Gouvernent allègue que celui-ci en était absent (paragraphes 34 et 37 ci‑dessus).
44. La Cour note que, pour étayer sa thèse, le requérant a présenté deux certificats délivrés par l’administration pénitentiaire (paragraphes 11, 14 et 37 ci‑dessus). Force est de constater que ces mêmes certificats ont déjà été présentés devant les juridictions internes quand le requérant a soulevé ce même grief devant eux. Le tribunal de la ville de Sofia a examiné leur force probante lors des audiences du 6 juillet 2001 et 19 mars 2002. En prenant en compte leur contenu et les attributions du service qui les avaient délivrés, le tribunal de première instance a constaté que ces certificats ne prouvaient aucunement les allégations de violation du secret des entretiens avec son avocat formulées par le requérant (paragraphes 13 et 16 ci-dessus). Le tribunal a donc rejeté l’objection du requérant, tirée de la violation alléguée des règles de procédure, et a refusé de renvoyer l’affaire pénale au stade de l’instruction préliminaire (ibidem). La Cour tient à rappeler à cet égard que les juridictions internes sont mieux placées qu’elle pour examiner la pertinence de telle ou telle preuve et qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes. Elle ne voit aucune raison d’arriver à une conclusion différente de celle du tribunal de la ville de Sofia quant à la force probante des deux certificats en cause.
45. La Cour observe également que les questions liées à l’observation des règles de procédure et des droits du requérant, qui englobaient le refus du tribunal de première instance de renvoyer la procédure au stade de l’instruction préliminaire, ont été abordées dans les décisions de la cour d’appel de Sofia et de la Cour suprême de cassation. La Cour d’appel a estimé que le refus du tribunal de première instance de renvoyer l’affaire au stade de l’instruction préliminaire était bien fondé et n’était pas constitutif d’un manquement procédural et la Cour suprême de cassation a entériné cette décision (paragraphes 21 et 23 ci-dessus). Ainsi, les juridictions supérieures ont en effet répondu à l’argument du requérant tiré de la violation alléguée de son droit à la défense.
46. La Cour note ensuite que le Gouvernement a présenté deux déclarations pour étayer sa thèse selon laquelle le secret des entretiens entre le requérant et son avocat n’avait pas été violé – une déclaration de l’enquêteur chargé de l’enquête et une déclaration de l’avocat ayant représenté le requérant pendant la quasi-totalité de l’instruction préliminaire (paragraphe 34 ci-dessus). Le requérant a contesté la crédibilité de ces déclarations (paragraphe 39 ci-dessus).
47. La Cour estime que, s’il peut y avoir un doute légitime quant à la déclaration de l’enquêteur, en raison notamment du fait que le comportement de celui-ci a été directement mis en cause par le requérant, tel n’est pas le cas concernant la déclaration de Me N.P., qui avait été engagé par le requérant lui-même pour l’assister au cours de l’instruction préliminaire (paragraphe 6 ci-dessus). Elle note que Me N.P. a catégoriquement soutenu que tous ses entretiens avec le requérant avaient eu lieu dans le bureau de l’enquêteur, mais en l’absence de ce dernier. Elle observe à cet égard que l’argument tiré de l’absence alléguée d’entretiens confidentiels entre le requérant et son défenseur a été soulevé par le requérant lui-même et non pas par Me N.P., qui était présent à ces occasions et n’a pas confirmé l’allégation de son client (voir paragraphes 12 et 15 ci‑dessus). La Cour ne relève donc aucune contradiction entre le contenu de la déclaration de cet avocat et son comportement procédural au cours de l’affaire pénale et elle ne voit aucune raison de remettre en cause la véracité de cette déclaration.
48. Compte tenu de toutes ces considérations, la Cour estime que l’allégation du requérant selon laquelle le secret de ses entretiens avec ses avocats a été violé n’est étayée par aucun élément de preuve. Il s’ensuit que son grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 c) est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 juillet 2018.
Milan BlaškoAndré Potocki
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy