SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28236/95
présentée par Fermín BOCOS RODRIGUEZ
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 juin 1995 par Fermín BOCOS
RODRIGUEZ contre l'Espagne et enregistrée le 18 août 1995 sous le N°
de dossier 28236/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, domicilié à Madrid.
Il est journaliste adjoint à la direction de la revue hebdomadaire
"Interviú". Devant la Commission, il est représenté par Maître Jesús
Santaella López, avocat au barreau de Madrid.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Entre les 6 et 12 juillet 1983, la revue "Interviú" publia, dans
ses numéros 373 et 375, deux articles relatifs au "crime des U.", qui
eut lieu pendant la nuit du 1er août 1981. Les articles de presse en
cause citèrent les noms des possibles participants dans le crime
mentionné, selon les dépositions du majordome des personnes décédées
et autres sources judiciaires et policières.
Le 18 juillet 1983, M.S., M.E. et J.H. portèrent plainte pour
délits présumés d'injures et dénonciation calomnieuse à l'encontre du
requérant, du directeur et du directeur exécutif de la revue. Par
décision du 27 décembre 1991, le juge pénal relaxa le requérant, les
faits de la cause n'étant pas constitutifs de délit et les auteurs des
articles litigieux n'ayant pas été identifiés.
La partie demanderesse fit appel. Par arrêt du
23 septembre 1992, l'Audiencia provincial de Barcelone infirma
partiellement la décision entreprise pour ce qui est de l'appel
interjeté par M.E. et condamna le requérant, en application de
l'article 15 du Code pénal, à une peine de six mois et un jour de
prison pour délit de dénonciation calomnieuse. L'Audiencia provincial
précisa que le requérant, directeur adjoint de la revue en cause,
assurait la responsabilité de la rédaction de cette dernière à Madrid
pendant les vacances du directeur.
Le 29 octobre 1992, le requérant saisit le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à la
liberté d'expression et du principe de légalité (articles 20 par. 1 d)
et 25 de la Constitution), en ce que les informations publiées étaient
véridiques et faisaient partie de la vie publique et de l'intérêt
général.
Par arrêt du 30 janvier 1995, le recours fut rejeté. Concernant
l'atteinte alléguée au droit à la liberté d'expression, la haute
juridiction examina d'abord l'évaluation par les juridictions
espagnoles des droits en cause, à savoir le droit à la liberté de
communiquer des informations et le droit à l'honneur. Elle estima dans
son arrêt que, si le droit à la liberté d'information est normalement
considéré comme prééminent sur le droit à l'honneur en raison de sa
finalité de formation de l'opinion publique sur des informations de
caractère général, le droit à l'honneur ne peut être affecté que si
l'information publiée est véridique et fait partie de la vie publique
et de l'intérêt général. En effet, même si l'objectif des articles de
presse en cause était la diffusion des informations d'intérêt général,
le Tribunal constitutionnel nota que le traitement concret de
l'information était susceptible de porter atteinte au droit à l'honneur
de la partie défenderesse.
Pour ce qui est de l'article publié dans le N° 375 de la revue
en cause, l'arrêt nota qu'il s'agissait, en l'espèce, de la
transcription des déclarations faites par le majordome des U., qui
mentionnaient M.E. comme ayant participé au crime et que, vu
l'existence d'une telle déclaration, la revue "Interviú" n'était pas
responsable de l'authenticité ou non de son contenu, une telle
responsabilité n'incombant qu'à son auteur.
Toutefois, pour ce qui est de l'article publié dans le N° 373,
le Tribunal constitutionnel constata que, compte tenu du titre de la
première page et de celui de l'article, la revue ne s'était pas limitée
à reproduire des déclarations d'un tiers, mais avait exposé, de façon
romanesque, sa propre version de l'assassinat des U., indiquant
expressément la participation de certaines personnes. Le Tribunal
constitutionnel souligna également qu'outre l'absence de référence à
la source prétendue de l'information publiée, le requérant avait manqué
de rigueur professionnelle en ne vérifiant pas l'authenticité de
l'information en cause et, en particulier, le fait qu'aucune procédure
pénale n'avait été diligentée à l'encontre de M.E., ce qui entraînait
une atteinte grave à l'honneur des personnes y mentionnées. L'arrêt
conclut que l'information en cause n'était pas exacte et nota que
l'imputation de la responsabilité à M.E. dans le crime ne ressortait
pas de l'enquête policière ou judiciaire et n'était sans doute qu'une
invention des journalistes.
Concernant l'atteinte alléguée au principe de légalité, la haute
juridiction nota que le requérant faisait valoir qu'il n'était pas
"directeur adjoint" de la publication en cause, mais "adjoint à sa
direction" et que l'article 15 du Code pénal avait donc été appliqué
par analogie. L'arrêt du Tribunal constitutionnel précisa toutefois
que, les auteurs des articles de presse n'étant pas identifiés, la
responsabilité pénale était imputable à la personne qui, pendant la
période des vacances du directeur, assurait ses fonctions, à savoir,
le requérant. L'application au cas d'espèce de la disposition citée
du Code pénal avait été faite non pas par analogie mais, au contraire,
au moyen d'une interprétation très littérale de son texte. Par
ailleurs, l'arrêt nota que le requérant avait agi intentionnellement
ou, tout au moins, avec négligence ayant comme conséquence d'être
considéré comme l'auteur pénalement responsable du délit en cause.
B. Droit interne pertinent
(Original)
Código penal, artículo 15
"(...) solamente se reputarán autores de las infracciones
mencionadas en el artículo 13 los que realmente lo hayan sido
del texto (...) publicado o difundido. Si aquellos no fueren
conocidos (...), se reputarán autores los directores de la
publicación (...)"
(Traduction)
Code pénal, article 15
"(...) seuls seront réputés auteurs des infractions
mentionnées à l'article 13 ceux qui auront été réellement
les auteurs du texte (...) publié ou diffusé. Si ces
derniers n'étaient pas identifiés (...), seront réputés
auteurs les directeurs de la publication (...)"
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 par.
1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint encore que le principe de la présomption
d'innocence a été méconnu à son égard. Il estime que sa participation
aux faits n'a pas été établie et qu'il a été condamné en vertu d'une
application par analogie, prohibée en matière pénale, de l'article
15 du Code pénal. Il invoque les articles 6 par. 2 et 7 de la
Convention.
3. Le requérant soutient enfin que les décisions des juridictions
espagnoles ont porté atteinte à son droit à la liberté d'expression en
ce qu'elles ont procédé à une évaluation inexacte des droits
constitutionnels en conflit, et ont conclu à sa condamnation en raison
du défaut de vérification de l'authenticité des informations données
alors que, la procédure étant pendante devant les tribunaux, ceci se
révélait impossible. Il invoque l'article 10 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable dans un délai raisonnable au mépris de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
La Commission note toutefois que le requérant a omis de soulever
expressément ou même en substance devant le Tribunal constitutionnel,
dans le cadre du recours d'"amparo", le grief qu'il invoque devant la
Commission. Dès lors, le requérant n'a pas valablement épuisé les
voies de recours internes. Cette partie de la requête doit donc être
rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de
la Convention.
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délits et contraventions commis au moyen de l'impression, (...) ou toute autre forme
mécanique de reproduction, radiodiffusion ou autre méthode ayant facilité la publicité.
Seuls les auteurs seront responsables pénalement.
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2. Le requérant se plaint encore que le principe de la présomption
d'innocence a été méconnu à son égard et estime qu'il a été condamné
en vertu d'une application par analogie, prohibée en matière pénale,
de l'article 15 du Code pénal. Il invoque les articles 6 par. 2 et 7
(art. 6-2, 7) de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi
libellées :
Article 6 par. 2 (art. 6-2)
"2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie. (...)"
Article 7 (art. 7)
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit national ou
international (...).
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement
et à la punition d'une personne coupable d'une action ou
d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était
criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus
par les nations civilisées."
La Commission relève que l'arrêt du Tribunal constitutionnel
précisa que les auteurs des articles de presse n'étant pas identifiés
en l'espèce, la responsabilité pénale était imputable à la personne
qui, pendant la période des vacances du directeur, assurait ses
fonctions, c'est-à-dire le requérant. La haute juridiction estima
également que l'application au cas d'espèce de la disposition du Code
pénal mise en cause pour conclure à la culpabilité du requérant, avait
été faite non pas par analogie mais, au contraire, au moyen d'une
interprétation très littérale de son texte.
La Commission rappelle qu'en tout état de cause, tout système
juridique connaît des présomptions de fait et de droit ; la Convention
n'y met évidemment pas d'obstacle en principe, mais en matière pénale
elle oblige les Etats contractants à ne pas dépasser à cet égard un
certain seuil. L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ne se
désintéresse pas des présomptions de fait ou de droit qui se
rencontrent dans les lois répressives. Il commande aux Etats
contractants d'enserrer dans des limites raisonnables, prenant en
compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense,
les présomptions de fait et de droit qui se rencontrent dans les lois
répressives (cf. Cour eur. D.H., arrêt Salabiaku du 7 octobre 1988,
série A n° 141, p. 16, par. 28).
A cet égard, la Commission constate qu'en l'espèce, l'Audiencia
provincial de Barcelone précisa que le requérant, directeur adjoint de
la revue en cause, assurait pendant les vacances du directeur la
responsabilité de la rédaction de cette dernière à Madrid. Elle note
que le requérant a pu se défendre et que la présomption de
"responsabilité" qui pesait sur lui en tant que directeur "en
exercice", ne revêtait pas un caractère irréfragable. A cet égard, la
Commission constate que, tant le juge pénal que l'Audiencia provincial
ont rendu leurs jugements après avoir entendu le requérant, au moyen
de décisions amplement motivées, et qu'ils n'ont pas manqué de peser
les diverses données en leur possession, de les apprécier avec soin et
de se fonder sur elles pour conclure à la culpabilité du requérant, ce
dernier ayant agi, à tout le moins, avec négligence, en autorisant les
publications en cause sans s'assurer au préalable de leur authenticité.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne discerne aucune
méconnaissance des droits garantis par les dispositions invoquées de
la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant soutient enfin que les décisions des juridictions
espagnoles ont porté atteinte à son droit à la liberté d'expression,
en violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention, qui dispose
:
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques
et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, (...) à la protection de la
réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
La Commission estime, tout d'abord, qu'il y a eu, dans la
présente affaire, une ingérence des autorités publiques dans le droit
du requérant à la liberté de communiquer des informations au sens de
l'article 10 (art. 10) de la Convention.
La question se pose de savoir si cette ingérence peut se
justifier au regard du paragraphe 2 de cette disposition. Il y a donc
lieu d'examiner si elle était prévue par la loi, visait un but légitime
et était nécessaire dans une société démocratique.
Les deux premières conditions ne posent en l'espèce aucun
problème dans la mesure où une telle ingérence est prévue par l'action
conjuguée des articles 18 par. 1 et 20 par. 1 d) de la Constitution
et de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et qu'elle visait
la protection de la réputation d'autrui.
Quant au point de savoir si la mesure était nécessaire dans une
société démocratique, la Commission rappelle que le mécanisme de
sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire
par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme
(Cour eur. D.H., arrêt Affaire "relative à certains aspects du régime
linguistique de l'enseignement en Belgique" du 23 juillet 1968, série
A n° 6 p. 35, par. 10), et souligne que l'article 10 par. 2 (art. 10-2)
de la Convention accorde aux Etats contractants une marge
d'appréciation; elle l'accorde à la fois au législateur national et aux
organes, notamment judiciaires, appelés à interpréter et appliquer les
lois en vigueur (Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976,
série A n° 22 pp. 41-42, par. 100).
Il n'appartient pas à la Commission de se substituer aux
juridictions internes compétentes, mais d'apprécier au regard de
l'article 10 (art. 10) de la Convention, les décisions qu'elles ont
rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation.
La Commission estime toutefois qu'il y a lieu de tenir compte des
circonstances spécifiques de l'affaire et de peser les intérêts en
présence, à savoir l'intérêt légitime du public et de la presse à être
informés d'une part, et l'intérêt de la personne soupçonnée d'une
infraction d'autre part (cf. notamment N° 9077/80, déc. 6.10.81,
D.R. 26 p. 211; N° 10857/84, déc. 7.10.85, D.R. 44 p. 238).
En l'espèce, elle relève que le Tribunal constitutionnel se
référa à sa jurisprudence selon laquelle la liberté d'information, au
moins pour ce qui est de l'honneur des particuliers, doit être
appréciée en distinguant entre les faits et le comportement des
intéressés, les affirmations susceptibles de porter atteinte au droit
à l'honneur d'autrui devant être proscrites lorsqu'elles ne sont pas
nécessaires à l'information du public.
La Commission observe que l'arrêt du Tribunal constitutionnel,
rendu "en amparo", examina tout d'abord la question de savoir si les
juridictions espagnoles ont correctement évalué les droits en cause,
à savoir le droit à la liberté de communiquer des informations et le
droit à l'honneur. La haute juridiction estima que dans la mesure où
il fallait admettre la prééminence du droit à la liberté d'information
sur le droit à l'honneur en raison de sa finalité d'information de
l'opinion publique sur des questions d'intérêt général, le droit à
l'honneur ne pouvait être affecté que si l'information publiée était
authentique et faisait partie de la vie publique et de l'intérêt
général.
La Commission note qu'en l'espèce, l'intérêt général des
informations publiées ne prête pas à discussion, compte tenu de la
gravité de l'affaire pénale sur laquelle ces informations portaient.
En ce qui concerne l'authenticité de l'information diffusée et,
en particulier, l'article publié dans le N° 375 de la revue en cause,
la Commission note que l'arrêt du Tribunal constitutionnel considéra
que le requérant ne pouvait pas être tenu pour responsable des
informations y versées. Toutefois, pour ce qui est de l'article publié
dans le N° 373, la Commission relève que le Tribunal constitutionnel
constata que la revue avait exposé sa propre version des faits,
indiquant expressément la participation de certaines personnes. Le
Tribunal constitutionnel souligna que le requérant avait manqué de
rigueur professionnelle en ne vérifiant pas l'authenticité de
l'information en cause et que le fait d'avoir mentionné M.E. comme
ayant participé au crime de l'espèce, entraînait une grave atteinte à
l'honneur de ce dernier. Le Tribunal releva d'ailleurs l'absence de
référence aux prétendues sources judiciaires et policières de
l'information publiée et conclut que le requérant ne pouvait pas
invoquer le droit à la liberté d'information pour justifier l'atteinte
au droit à l'honneur d'un particulier.
La Commission considère, à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en la matière, que les
juridictions espagnoles ont évalué les droits en cause, à savoir le
droit à la liberté de communiquer des informations ainsi que la
protection de la réputation d'autrui, sur la base de décisions
amplement motivées.
En particulier, la Commission relève que dans son arrêt du
30 janvier 1995, le Tribunal constitutionnel a pris soin d'examiner
dans le détail les critères à prendre en compte en vue d'une juste
appréciation des droits en litige et a notamment mis l'accent sur le
fait que l'authenticité des informations n'avait pas été vérifiée par
le requérant qui assurait, au moment des faits, la direction de la
revue en cause et qui autorisa la publication des informations sans en
connaître la source et sans que la participation au crime en cause de
M.E. ressortît de l'enquête judiciaire ou policière.
A la lumière de ces considérations, la Commission conclut qu'un
juste équilibre a été ménagé en l'espèce entre les différents intérêts
en présence et que, dès lors, la mesure litigieuse est justifiée comme
ayant été nécessaire dans une société démocratique à la protection des
droits d'autrui.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi
manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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