Communiquée le 21 juin 2018
QUATRIÈME SECTION
Requête no 58240/14
Octaviean BOCU
contre la Roumanie
introduite le 11 août 2014
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’impossibilité pour le requérant, reconnu comme père de B.A.M. par un arrêt du 23 mars 1973, d’obtenir la révision de cette décision de justice après avoir obtenu, en 2013, avec l’accord de B.A.M., devenu majeur, et la preuve scientifique, inaccessible à la date de l’action en recherche de paternité, qu’il n’était pas le père biologique de ce dernier. La demande du requérant en révision de l’arrêt du 23 mars 1973 a été rejetée par un arrêt définitif du 21 octobre 2013 du tribunal départemental de Brasov qui a jugé que la preuve ADN ne constituait pas un élément permettant la réouverture d’une procédure civile.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu, en l’espèce, violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention de la Convention, compte tenu de l’impossibilité de contester, à la lumière de preuves biologiques nouvelles, la déclaration judiciaire, par décision de justice définitive, de sa paternité (voir, par exemple, Ostace c. Roumanie, no 12547/06, §§ 42-52, 25 février 2014, Paulík c. Slovaquie, no 10699/05, § 46, CEDH 2006‑XI (extraits), et Tavlı c. Turquie, no 11449/02, §§ 31-38, 9 novembre 2006) ?
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