COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 12919/87
Jean-Claude BODDAERT
contre
la Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
PREMIERE CHAMBRE
(adopté le 17 avril 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) ......................................... 1 - 3
A. La requête (par. 2 - 5) ........................... 1
B. La procédure (par. 6 - 12) ........................ 2
C. Le présent rapport (par. 13 - 16) ................. 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 44) ........................................ 4 - 9
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 45 - 69) ........................................ 10
A. Grief déclaré recevable (par.45) ................... 10
B. Point en litige (par. 46) .......................... 10
C. Sur le respect de l'article 6 par. 1
de la Convention (par. 47 - 69) .................... 10
1. Considérations générales
(par. 47 - 50) ................................. 10
2. Détermination de la durée de la procédure
(par. 51 - 55) ................................. 11
3. Appréciation du caractère raisonnable
de la procédure (par. 56 - 68) ............. 11 - 14
D. Conclusion (par. 69) ............................... 14
OPINION DISSIDENTE DE MM. FROWEIN ET MARXER .................... 15
Annexe I. Historique de la procédure devant la Commission. 16
Annexe II. Décision de la Commission sur la recevabilité
de la requête .................................. 17 - 27
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant belge, né en 1943. Au
moment de l'introduction de sa requête il était détenu au centre
pénitentiaire de Lantin (Belgique).
3. Dans la procédure devant la Commission, il fut d'abord
représenté par Maîtres J.D. Franchimont et E. Van Damme, avocats au
barreau de Liège, puis par Maître Van Damme uniquement.
Le Gouvernement belge est représenté par M. Claude Debrulle,
directeur d'administration au ministère de la Justice, Agent.
4. La requête concerne la durée de la procédure pénale engagée
contre le requérant. Le 20 juillet 1980, un mandat d'arrêt fut décerné
à charge du requérant du chef d'homicide volontaire commis le 18
juillet 1980. Ce mandat, décerné par défaut en raison de la fuite du
requérant à l'étranger, fut confirmé le 30 juillet 1980, date à
laquelle le requérant fut remis aux autorités belges. Le requérant fut
remis en liberté le 2 février 1982. Le 6 décembre 1985, la chambre des
mises en accusation de la cour d'appel de Liège renvoya le requérant
et son coinculpé devant la cour d'assises de Liège. Suivant les
réquisitions du Procureur général, la chambre des mises en accusation
décida que la fixation de l'audience devant la cour d'assises devrait
intervenir devant la session prévue pour l'examen d'un autre dossier
ouvert à charge du coinculpé du requérant du chef de meurtre. Le
11 février 1986, le premier président de la cour d'appel de Liège
rendit une ordonnance de jonction des deux dossiers. Par arrêt du
14 mars 1986, la cour d'assises de Liège condamna le requérant à une
peine de dix années de réclusion, après l'avoir jugé coupable de
l'assassinat commis le 18 juillet 1980. Son coaccusé fut condamné à la
peine de mort, après avoir été jugé coupable de deux meurtres qui lui
étaient reprochés. Par arrêt du 22 octobre 1986, la Cour de cassation
rejeta le pourvoi du requérant.
5. Devant la Commission, le requérant allègue la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention, en ce que la procédure pénale
menée à sa charge avait excédé le délai raisonnable consacré par cette
disposition de la Convention.
Le requérant a également fait valoir qu'il n'avait pas pu
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense, en raison de la jonction au dossier de son affaire de deux
dossiers concernant des affaires différentes, dont celui concernant le
meurtre mis à charge de son coaccusé uniquement. Ce grief a été
déclaré irrecevable par la Commission.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 13 février 1986 et enregistrée
le 28 avril 1987.
7. Le 13 mars 1989, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête. Elle a décidé de la porter à la connaissance du
Gouvernement de la Belgique et de l'inviter à présenter des
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête quant au grief relatif à la durée de la procédure, présenté au
titre de l'article 6 par. 1 de la Convention.
8. Le Gouvernement belge a présenté ses observations le 15
septembre 1989 et les observations en réponse du requérant ont été
présentées le 15 novembre 1989.
9. A la suite d'un nouvel examen de la requête le 2 juillet 1990,
la Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel
la procédure pénale engagée contre lui n'avait pas répondu à la condition
de "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 de la Convention.
Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
10. Après avoir déclaré la requête partiellement recevable,
la Commission a invité les parties à lui faire parvenir par écrit
d'éventuelles offres de preuves ou observations complémentaires. Les
parties n'ont pas fait usage de cette faculté.
11. Après consultation des parties, la Commission a renvoyé la
requête à la Première Chambre par décision du 7 novembre 1990, prise
conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par 1. litt. b) de la Convention, s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire. Des consultations suivies avec les parties ont
eu lieu entre le 9 juillet 1990 et le 25 septembre 1990. Vu l'attitude
adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune
base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.R. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
14. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
17 avril 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
15. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
16. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
17. Le 1er juillet 1980, un meurtre fut commis devant le débit de
boissons exploité par le requérant. Celui-ci fut ultérieurement cité
comme témoin dans le cadre de cette affaire qui connut son épilogue
par la condamnation d'un dénommé D. par un arrêt de la cour d'assises
de Liège le 18 mars 1982, la cause ayant été renvoyée devant cette
juridiction par une décision de la chambre des mises en accusation de
Liège du 30 juillet 1981.
18. Le 18 juillet 1980, la gendarmerie découvrit dans l'une des
caves de l'immeuble loué par le requérant le cadavre d'un dénommé J.
dont la mort remontait à la veille. Les soupçons se portèrent
immédiatement sur le requérant et sur le nommé P., arrêté le
20 juillet 1980.
19. Le 20 juillet 1980, un mandat d'arrêt fut décerné à charge du
requérant du chef d'homicide volontaire sur la personne de J. Ce
mandat fut décerné par défaut, le requérant ayant fui en Espagne.
20. Le 30 juillet 1980, le requérant fut remis aux autorités
belges. Le mandat d'arrêt fut confirmé le même jour.
21. L'instruction fut menée activement du 18 juillet 1980 au
2 février 1982.
22. Ainsi, de juillet 1980 à décembre 1980, le juge d'instruction
et les enquêteurs multiplièrent les devoirs, entendirent de nombreux
témoins et procédèrent à plusieurs interrogatoires du requérant et de
son coinculpé qui se rejetaient mutuellement la responsabilité
du fait matériel du meurtre de J. survenu lors d'une discussion
relative à des dettes que celui-ci avait contractées auprès du
requérant. Cette discussion avait eut lieu, sans témoins, dans le
débit de boissons qu'exploitait le requérant.
23. Le 25 novembre 1980, le rapport d'autopsie fut déposé au
dossier.
24. Le premier rapport de l'expert en balistique fut déposé le
15 décembre 1980.
25. Ensuite, les 23 et 28 juillet 1981, furent déposés les rapports
psychiatriques relatifs au requérant et à son coinculpé P.
26. Les experts médecins et en balistique déposèrent un rapport
commun le 19 janvier 1982, rapport concluant que le déroulement des
faits suivant la déclaration du requérant était plus compatible avec
les constatations médicales et balistiques que la version de son
coinculpé.
27. Le 2 février 1982, le requérant fut remis en liberté par la
chambre des mises en accusation de Liège.
28. Le 11 mai 1982, le juge d'instruction envoya un devoir à la
B.S.R. (brigade spéciale de recherche) de gendarmerie de Seraing le
priant de revoir le dossier en collaboration avec la B.S.R. (brigade
spéciale de recherche) de gendarmerie de Liège et "d'examiner si le
meurtre de J. n'<était> pas en rapport avec les recels et les vols qui
eurent pu s'arranger au débit de boissons exploité par le requérant".
Ce devoir semble être le seul devoir d'instruction effectué du 2
février 1982 au 28 juin 1983. Les renseignements demandés furent
fournis par un procès-verbal de la B.S.R. du 2 juin 1982.
29. Entretemps, le 1er juin 1983, le coinculpé du requérant fut
placé sous mandat d'arrêt et inculpé d'avoir, la nuit du 30 au 31 mai
1983, volontairement et avec l'intention de donner la mort, commis un
homicide sur la personne de H., trouvée morte dans l'appartement de
celui-ci.
30. Le 28 juin 1983, une apostille du procureur du Roi demanda au
juge d'instruction de procéder à certaines vérifications, ce qui fut
fait par des procès-verbaux des enquêteurs des 14, 20 et 24 février
1984 ainsi que des 12 (2 procès-verbaux), 15 et 19 mars 1984.
31. Le 19 décembre 1983, le juge d'instruction demanda certaines
précisions compte tenu d'un rapport psychiatrique déposé dans le
dossier concernant le meurtre de H. L'expert s'expliqua à ce sujet le
26 décembre 1983.
32. L'instruction fut à nouveau laissée au point mort du 12 mars
1984 au 10 mai 1985, date à laquelle le procureur du Roi prit des
réquisitions de renvoi du requérant et de son coinculpé devant les
assises. L'affaire fut fixée devant la chambre du conseil le 24 mai
1985. La cause fut ensuite remise au 14 juin, puis au 21 juin 1985, à
la demande de la défense.
33. Le 24 juin 1985, la chambre du conseil du tribunal de première
instance de Liège ordonna la transmission des pièces de l'instruction
au procureur général près la cour d'appel en vue du renvoi du
requérant devant la cour d'assises. Elle rendit en outre une
ordonnance de prise de corps. Dans la mesure où le requérant
demanda qu'il soit constaté que le délai prévu à l'article 6 par. 1
n'avait pas été respecté, la chambre du conseil répondit :
"- que si des charges précises et importantes pèsent sur les deux
inculpés depuis le début de l'instruction, l'affaire présente
une complexité particulière procédant du fait que ceux-ci
donnent des versions très différentes des faits, se chargeant
mutuellement, ce qui a nécessité des actes d'instruction de
nature à découvrir la vérité, lesquels furent effectués au
cours des années 1983 et 1984 ;
- que dès que la partie principale du dossier fut constituée,
les inculpés furent mis en liberté, ce qui leur donna une
chance peu commune au vu de la gravité des faits mis à leur
charge, de se reclasser et de comparaître sous un jour
favorable devant la juridiction de fond qui aura, le cas
échéant, à les sanctionner ;
- que c'est donc à tort que les inculpés se plaignent de la
longueur du délai écoulé depuis les faits alors que ce sursis
même est de nature, en l'espèce, à améliorer leur situation ;
Qu'il appartiendra, pour le surplus à la juridiction du fond
d'apprécier, si la précision et la clarté des souvenirs des
témoins lui permettent de dire, éventuellement, les faits
établis et de les sanctionner ;"
34. Le 25 juin 1985, le requérant et son coinculpé firent
opposition à cette ordonnance.
35. Le 2 juillet 1985, le Procureur général déposa devant la
chambre des mises en accusation de Liège un réquisitoire de renvoi
devant la cour d'assises qui se terminait en ces termes :
"ATTENDU qu'en l'espèce compte tenu des contradictions
évidentes qui séparaient les deux "thèses" et de la
personnalité douteuse des intéressés, la plus grande vigilance
était de rigueur avant de clôturer ce dossier ;
QUE par exemple, la conduite sa mise en liberté pouvait inquiéter légitimement et craindre des révélations nouvelles quant à l'affaire restée assurément très trouble ; QU'ainsi, on allègue de "points morts, dans l'instruction et les réquisitions qui eurent dû suivre ... sans émettre de commentaire quant à la teneur infiniment complexe du dossier, complexité due au dossier lui-même et à la personnalité des inculpés ; ATTENDU que devant son établissement par D. sur la personne de K., quelques jours avant les faits lui reprochés, le 1er juillet 1980 ; QUE les deux personnes sortaient précisément de son établissement et qu'il a tout fait pour brouiller les pistes et induire en erreur les autorités de police puis les autorités judiciaires tant quant au déroulement des faits que de leurs prémices ; que le mobile de ce meurtre dans lequel après les faits équivoque resta toujours mystérieuse ; ATTENDU que cette affaire trouva son épilogue, D. étant détenu, devant la cour d'assises de Liège, le 18 mars 1982 ; ATTENDU que de son côté, liberté le 2 mars 1982 ne resta pas longtemps sans faire parler de lui ... QU'en août, octobre et novembre 1982, il fut mêlé à des scènes de violences et menaces, dossiers qui sont joints au dossier relatif au meurtre de la nuit du 30 au 31 mai 1983 pour lequel il fut renvoyé devant la cour d'assises le 5 juin 1985 ; ATTENDU qu'en avril 1983, la gendarmerie le recherchait pour l'entendre quant à des menaces qu'il avait proférées à l'encontre de B., le tenancier accusait précisément de l'avoir dénoncé dans "l'affaire QUE la nuit du 5 au 6 avril 1983, il menaça par gestes un co-locataire de l'immeuble qu'il occupait et brisa les vitres de l'appartement de ce dernier au moyen d'un pistolet à plomb ; ATTENDU que cette conduite notamment l'attitude qu'il eut en avril 1983 vis-à-vis de B., le tenancier du avoir vu J. en vie, indiquait que l'instruction dont il était l'objet ne soit pas clôturée immédiatement compte tenu des "zones d'ombres" qui planaient dans le dossier et ce d'autant qu'il n'était plus, de même que détention ; ATTENDU qu'enfin la nuit du 30 au 31 mai 1983, une amie de rencontre, H., trouva la mort dans l'appartement renvoyé du chef de meurtre devant la cour d'assises ; ATTENDU qu'il apparaissait évident que l'évolution du "deuxième" dossier pouvait avoir une incidence sur le "premier" et que les magistrats instructeurs devaient nécessairement confronter notamment les rapports psychiatriques ; ATTENDU qu'ainsi, précisément, amené à saisir des documents dans le cadre du "deuxième dossier", Monsieur le juge d'instruction R. s'en dessaisit le 12 novembre dernier, cette pièce ayant trait au "premier dossier" instruit par Monsieur le juge d'instruction C. ; cette pièce y fut jointe (pièce 232 et suivante, du premier dossier) ; ATTENDU en outre que dans l'exercice d'une saine justice et en application de l'article 62 du code pénal, qui prévoit qu'en cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera prononcée, il importe que ces deux dossiers soient confiés à la même session de cour d'assises ; PAR CES MOTIFS, REQUIERT qu'il plaise à la Cour, chambre des vacations faisant le service de la chambre des mises en accusation, de renvoyer chef des infractions ci-dessus visées, la fixation devant intervenir devant la session qui sera prévue pour l'examen du dossier en cause meurtre sur la personne de H., renvoi de la chambre des mises en accusation du 5 juin 1985 ;" 36. La cause fut fixée à l'audience du 18 juillet 1985. A cette date, elle fut remise, à la demande de la défense, à l'audience du 22 août 1985 où le ministère public fit rapport à l'appui de ses réquisitions. Compte tenu de la durée annoncée des plaidoiries de la défense, la cause fut ensuite mise en continuation à l'audience du 3 septembre 1985. 37. Le 6 septembre 1985, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège renvoya le requérant devant la cour d'assises de Liège. Elle déclara par ailleurs les oppositions faites le 25 juin 1985 irrecevables. Saisie de conclusions relatives au dépassement du délai raisonnable, la chambre des mises en accusation indiqua qu'il n'appartenait pas à une juridiction d'instruction d'apprécier si le délai raisonnable, dans lequel un inculpé a le droit que sa cause soit entendue, est ou pourra être respecté. 38. Le 13 novembre 1985, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Dans son arrêt, elle estima notamment que la cour d'appel, en énonçant qu'il n'appartenait pas à une juridiction d'instruction d'apprécier si le délai raisonnable était écoulé, répondait aux conclusions du requérant et que, d'autre part, l'article 6 par. 1 s'appliquait aux juridictions de jugement et point aux juridictions d'instruction qui statuent, comme en l'espèce, sur le règlement d'une procédure répressive et qui, à ce titre, ne décident pas du bien-fondé d'une accusation en matière pénale. 39. Le 11 février 1986, le premier président de la cour d'appel de Liège rendit une ordonnance de jonction des accusations et dit pour droit que la cause relative au meurtre de J. et celle relative au meurtre de H. feraient l'objet d'un seul et même débat. 40. Le 3 mars 1986, premier jour du procès devant la cour d'assises, le requérant - détenu depuis la veille en exécution de l'ordonnance de prise de corps rendue par la chambre du conseil le 24 juin 1985 - déposa des conclusions demandant, d'une part, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Commission européenne des Droits de l'Homme se prononce sur une requête relative au respect du délai raisonnable qu'il avait introduite devant elle et, d'autre part, que soit rapportée l'ordonnance du 11 février 1986 au motif que celle-ci portait atteinte à ses droits de la défense et prolongerait en outre les débats et sa détention. Par un arrêt du 4 mars 1986, la cour d'assises, siégeant sans jury, rejeta les conclusions du requérant. En ce qui concerne le délai raisonnable, elle considéra "que la question de savoir si le délai (...) dans lequel une cause est soumise à la juridiction de fond est 'raisonnable' doit s'apprécier à la lumière des données de chaque affaire ... ; que cette appréciation n'est possible qu'une fois que la cause tout entière a été exposée et examinée, que les témoins et experts ont été entendus et que tous les devoirs utiles à la manifestation de la vérité ont été exécutés ; que le juge chargé de porter cette appréciation est celui qui doit trancher le bien-fondé de l'accusation ; qu'il s'agit en l'espèce, en droit belge, du jury statuant seul sans la présence de la cour ; que le jury pour se prononcer sur la culpabilité appréciera la valeur des déclarations et des témoignages, leur consistance, leur précision et le crédit qui peut encore leur être apporté compte tenu de l'écoulement du temps depuis la date des faits ; qu'en tout état de cause, le doute doit bénéficier aux accusés". En ce qui concerne la jonction des causes, la cour d'assises expliqua que : "La connexité visée aux articles 226 et 227 du code d'instruction criminelle résulte du lien qui existe entre deux ou plusieurs affaires et dont la nature est telle qu'une bonne administration de la justice commande qu'elles soient jugées ensemble et par le même juge ; de deux faits qualifiés crimes par la loi, qui ont été commis à moins de trois années d'intervalle ; il existe entre les accusations dirigées contre interdépendances et rapports (nature des faits, identité d'accusé, système de défense adopté par celui-ci) qui justifient le maintien de la jonction ordonnée ;" 41. A l'issue des débats, le requérant déposa de nouvelles conclusions pour demander à la cour d'assises de poser au jury une question relative au délai raisonnable. 42. Par un premier arrêt prononcé le 14 mars 1986, la cour d'assises se refusa à poser la question. Par un second arrêt prononcé également le 14 juillet, le requérant, comme auteur ou coauteur, fut jugé coupable de l'assassinat de J., tandis que son coinculpé fut jugé coupable, comme auteur ou coauteur, de l'assassinat de J. et coupable, comme auteur, de l'assassinat de H. Le requérant fut condamné à une peine de dix années de réclusion, tandis que son coaccusé fut condamné à la peine de mort. 43. Le requérant se pourvut en cassation contre les trois arrêts rendus par la cour d'assises et soutint, d'une part, que le délai raisonnable était dépassé et, d'autre part, que la cour d'assises, composée de trois magistrats, devait se prononcer elle-même sur la question de la violation de l'article 6 par. 1 et non renvoyer la décision au jury. 44. Par arrêt du 22 octobre 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle observa tout d'abord qu'aucune disposition légale ne précisait les conséquences du dépassement du délai raisonnable. Elle considéra ensuite qu'il revenait aux juridictions de jugement d'apprécier in concreto si ce délai avait été dépassé et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter, celles-ci devant être examinées sous l'angle de la déperdition des preuves et des conséquences dommageables pour l'accusé. La Cour de cassation estima ensuite qu'il revenait au jury seul d'apprécier si les preuves suffisaient à conforter sa conviction et, dans l'affirmative et lorsque l'accusé avait fait valoir que le dépassement du délai raisonnable avait entraîné pour sa personne ou pour son patrimoine des conséquences dommageables, il appartenait à la Cour, réunie au jury, de décider des conséquences qu'il y avait lieu, le cas échéant, de tirer d'un éventuel dépassement de ce délai quant à l'appréciation de la peine. En l'espèce, la Cour de cassation considéra qu'en condamnant le requérant à dix ans de réclusion la cour d'assises avait décidé, de manière implicite mais certaine, que les allégations du requérant relatives au dépassement du délai raisonnable étaient sans fondement, soit que ce délai n'était pas dépassé, soit que l'étant, il n'y avait pas lieu d'en tenir compte pour l'appréciation de la peine. III. AVIS DE LA COMMISSION A. Grief déclaré recevable 45. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. B. Point en litige 46. La question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. C. Sur le respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention 1. Considérations générales 47. La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellée : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ..... dans un délai raisonnable, par un tribunal ..... qui décidera ..... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." 48. Le requérant a été accusé d'homicide volontaire sur la personne de J. 49. Les critères dégagés par la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme dans leur jurisprudence, afin d'apprécier dans chaque cas concret si une procédure s'est déroulée dans un délai raisonnable, sont au nombre de trois : complexité de l'affaire, attitude du requérant et comportement des autorités judiciaires (Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 38 par. 35). 50. Pour la Commission, vu les répercussions particulièrement graves que toute procédure pénale risque d'entraîner sur les droits et libertés individuels, une telle appréciation doit être particulièrement rigoureuse. Toutefois, avant d'examiner la procédure litigieuse à la lumière de ces critères, la Commission doit en déterminer la durée. 2. Détermination de la durée de la procédure 51. Conformément à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en matière pénale, le "délai raisonnable" débute dès l'instant qu'une personne se trouve être l'objet d'une "accusation" ; selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement (voir par ex. Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 12 février 1980, série A n° 35, p. 22 par. 42) celle notamment <.....> de l'ouverture d'une enquête préliminaire (Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 45 par. 110). L'accusation, au sens de l'article 6 par 1. (art. 6-1), peut se définir "comme une notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", ce qui correspond également à l'idée, énoncée dans certaines affaires, de date à laquelle il y a eu des "répercussions importantes sur la situation du suspect" (Cour eur. D.H., arrêt Deweer précité, p. 24 par. 46). En l'espèce, cette date est celle à laquelle un mandat d'arrêt fut décerné à charge du requérant, à savoir le 20 juillet 1980. 52. Cette procédure a pris fin par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 1986 rejetant le pourvoi introduit par le requérant. 53. La procédure a donc duré 6 ans, 3 mois et 2 jours. 54. La Commission note toutefois que le requérant s'est soustrait à l'ordre d'arrêt décerné contre lui le 20 juillet 1980. Elle rappelle que selon sa jurisprudence, "la fuite d'un accusé a par elle-même des répercussions sur l'étendue de la garantie offerte par l'article 6 par. 1 (art. 6-1), quant à la durée de la procédure" et "il y a lieu de considérer que lorsqu'un accusé s'enfuit d'un Etat adhérant au principe de la prééminence du droit, il y a une présomption d'après laquelle il ne peut pas se plaindre d'une durée déraisonnable de la procédure pour la période postérieure à sa fuite, à moins qu'il ne fasse état de motifs suffisants de nature à faire écarter cette présomption" (Ventura c/Italie, rapport Comm. 15.12.1980, par. 197, D.R. 23 p. 36). 55. Faisant application de ce principe au cas d'espèce, la Commission considère que le requérant ne saurait se plaindre de la durée de la procédure pour la période comprise entre le 20 juillet 1980 et le 30 juillet 1980, date de sa remise aux autorités belges. En conséquence, la durée de la procédure à prendre en considération est en l'espèce de 6 ans, 2 mois et 22 jours. 3. Appréciation du caractère raisonnable de la procédure 56. Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe. Il ajoute que de nombreuses "zones d'ombres" planaient sur le dossier compte tenu du fait que le requérant et son coinculpé se rejetaient la responsabilité du fait matériel. Une circonspection toute particulière incombait donc au juge d'instruction avant de clôturer son dossier. Le Gouvernement fait encore valoir que l'instruction du dossier était étroitement lié à l'évolution d'autres dossiers, principalement celui relatif au meurtre de H., commis par le coinculpé du requérant. 57. Le requérant soutient pour sa part que la seule complexité de l'affaire résidait dans le fait que lui et son coinculpé se rejetaient l'accusation d'homicide. Il ajoute que l'interruption de l'instruction de février 1982 à mai 1985, soit 39 mois, incombe totalement aux autorités belges et qu'elle ne repose sur aucune justification. 58. La Commission admet que cette affaire a pu présenter certaines complexités de fait, comme le requérant l'a lui-même reconnu dans sa requête, puisqu'il n'y avait eu aucun témoin du meurtre de J. et que le requérant et son coinculpé se rejetaient la responsabilité du fait matériel. 59. La Commission relève par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces et documents qui lui ont été soumis que le comportement du requérant ait retardé outre mesure la procédure d'examen de l'affaire. 60. En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Commission relève d'emblée que le requérant admet que l'instruction a été menée activement jusqu'au 2 février 1982. Elle constate en outre que le requérant ne se plaint pas de retards qui seraient intervenus lors de l'examen de l'affaire par les juridictions d'instruction (qui a débuté le 24 mai 1985) ainsi que par la cour d'assises et la Cour de cassation. Il se plaint essentiellement du fait que l'instruction ait été totalement suspendue de février 1982 à mai 1985. 61. Quant à cette période, le Gouvernement a soutenu que les autorités judiciaires n'encourent aucun reproche. Il souligne en effet que l'instruction n'a pu être clôturée avant mars 1985 parce qu'elle était étroitement liée à d'autres dossiers, dont celui du meurtre commis le 1er juillet 1980 devant le débit de boissons exploité par le requérant et ceux ouverts à la charge de son coinculpé, principalement celui relatif au meurtre de H. commis en mai 1983. Il convenait donc de ne pas clôturer le dossier du meurtre de J. au cas où les éléments relevés dans les autres dossiers permettraient d'y faire toute la lumière. Le Gouvernement ajoute que dans l'exercice d'une saine justice, il convenait de joindre les divers dossiers à charge du coinculpé du requérant, l'article 62 du Code pénal prévoyant qu'en cas de concours entre plusieurs crimes, la peine la plus forte soit prononcée. 62. Le requérant relève d'abord que le dossier du meurtre commis le 1er juillet 1980, affaire dans laquelle il fut uniquement entendu comme témoin, trouva son épilogue devant la cour d'assises de Liège au mois de mars 1982. Il est donc difficile de prétendre que ce dossier fût de nature à retarder l'instruction des faits mis à charge du requérant. Il ajoute que la jonction de la présente affaire avec celle du meurtre de H., dont l'instruction avait par ailleurs été confiée à un juge d'instruction différent, n'était jugée nécessaire qu'en raison de la personnalité de son coinculpé et ne pouvait bénéficier qu'à ce dernier. 63. Pour expliquer la nécessité de ne pas clôturer l'instruction de la présente affaire, le Gouvernement fait valoir l'existence d'une interdépendance entre celle-ci et celle relative au meurtre commis le 1er juillet 1980 et l'existence d'une connexité entre la présente affaire et les autres affaires mises à charge du coinculpé du requérant. En ce qui concerne l'affaire relative au meurtre du 1er juillet 1980, la Commission éprouve les doutes les plus sérieux quant à l'influence qu'a pu avoir celle-ci sur la conduite de la présente affaire, en tout cas en ce qui concerne la période litigieuse qui débute, selon les dires du requérant lui-même, le 2 février 1982. La Commission relève en effet que la personne accusée du meurtre commis le 1er juillet 1980 a été renvoyée devant la cour d'assises de Liège le 30 juillet 1981 et condamnée par cette cour le 18 mars 1982. 64. En ce qui concerne la connexité entre la présente affaire et les autres affaires mises à charge du coinculpé du requérant, la Commission observe que, selon le Gouvernement, le juge d'instruction a attendu, pour clôturer le dossier de la présente affaire, que toute la lumière soit faite sur le(s) dossier(s) à charge du coinculpé du requérant. Elle constate que les juridictions d'instruction ont ensuite suivi les réquisitions du procureur général qui estimait qu'il avait été nécessaire de lier l'examen du dossier de la présente affaire à celui (ou ceux) à charge du coinculpé du requérant - ainsi que pour une durée plus réduite à celui concernant le meurtre du 1er juillet 1980 - pour permettre d'éclairer certaines "zones d'ombre" et dans l'exercice d'une saine justice en application de l'article 62 du Code pénal. Le premier président de la cour d'appel jugea ensuite nécessaire d'examiner en un seul et même débat la présente affaire et celle(s) à charge du seul coinculpé, avis partagé par la cour d'assises en son arrêt du 4 mars 1986. Selon cette juridiction, il existait "entre les accusations dirigées contre la jonction. 65. La Commission rappelle qu'elle a déjà estimé que, dans certaines circonstances, un ajournement destiné à favoriser la jonction de plusieurs affaires peut se justifier aux fins d'un examen équitable d'une affaire (Ventura c/Italie, rapport Comm. 15.12.1980, D.R. 23, pp. 5, 48). De même, dans l'affaire Neumeister, la Cour a relevé que : "la marche de l'instruction eût probablement été accélérée si la cause du requérant avait été disjointe de celle de ses coinculpés; mais rien n'indique qu'une telle disjonction eût été compatible en l'espèce avec une bonne administration de la justice." (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 42, par. 21 de la partie "En droit"). Ainsi, il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider si les intérêts d'une bonne administration de la justice exigent de conduire séparément différentes procédures pénales ou, au contraire, de les joindre. Toutefois, la Commission relève que les autorités demeurent liées par leur obligation au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention de statuer sur une accusation pénale dans un délai raisonnable. Dès lors, si dans l'exercice de leur faculté discrétionnaire, ces autorités ont abouti à allonger déraisonnablement la procédure, elles doivent en assumer la responsabilité. 66. La Commission admet que dans les circonstances de l'espèce, les autorités judiciaires belges pouvaient raisonnablement estimer qu'il existait certains rapports et interdépendances entre la présente affaire et les autres affaires à charge du coinculpé du requérant et, particulièrement, avec celle concernant les menaces que ce dernier aurait proférées à l'encontre de B. qu'il accusait de l'avoir dénoncé dans le cadre de la présente affaire. La Commission considère cependant que quels que puissent avoir été les éléments qui reliaient la présente affaire aux autres dossiers dans lesquels le coinculpé du requérant était impliqué, il n'en reste pas moins que le principal de ces dossiers, celui concernant le meurtre commis la nuit du 30 au 31 mai 1983, avait été ouvert alors que l'instruction de la présente affaire était déjà en cours depuis presque trois ans. D'autre part, ledit meurtre ayant eu lieu sans témoins, l'instruction de ce dossier fut longue et difficile, d'autant que les autorités judiciaires ont fait évoluer "en parallèle" les divers dossiers à charge du coinculpé du requérant alors qu'ils ne pouvaient ignorer que cette circonstance n'aurait pas manqué de se répercuter de manière importante sur la conduite de la présente affaire. Dans ces conditions, attendre la fin de l'instruction du dossier du meurtre de H. pour clôturer l'instruction relative à la présente affaire - et donc retarder d'autant le renvoi en jugement du requérant - a été une décision qui n'a pas ménagé un juste équilibre entre les droits du requérant de voir sa cause jugée sans retard excessif et les intérêts de la justice, tels qu'ils ont été expliqués par les juridictions belges. 67. La Commission observe que très peu d'actes d'instruction ont été effectués dans la présente affaire entre le 2 février 1982 et le 10 mai 1985. La procédure a donc nettement marqué le pas durant cette période dont la durée semble exclusivement due à l'examen des affaires à charge du coinculpé du requérant. Cette évolution "en parallèle" et la jonction ultérieure de ces affaires ont donc notablement ralenti la procédure touchant le requérant. La Commission estime dès lors que la longueur de cette phase de la procédure se concilie mal, quelles que soient les circonstances, avec le droit d'un accusé à ce qu'il soit statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dont il fait l'objet. 68. La Commission estime dès lors que le requérant a été, en l'espèce, privé de son droit à obtenir justice dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et que la responsa- bilité en incombe aux autorités judiciaires. D. Conclusion 69. La Commission conclut, par 9 voix contre 2 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN) OPINION DISSIDENTE DE MM. FROWEIN ET MARXER A notre grand regret, nous n'avons pas été en mesure de partager l'avis de la Commission quant à la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. La présente affaire concerne pour l'essentiel le problème, soulevé par les juridictions internes, de l'interdépendance et de la connexité de la procédure concernant le requérant avec d'autres affaires dans lesquelles le requérant ou son coinculpé avaient été mêlés ou impliqués. Il est bien vrai qu'en l'occurrence, les décisions prises par les juridictions internes ont eu pour résultat de prolonger l'instruction de l'affaire concernant le requérant lui-même. Cependant, il est évident qu'après l'inculpation du coinculpé du requérant dans l'affaire du meurtre de H. (voir rapport, N° 29), les autorités judiciaires se trouvaient face à une difficulté réelle pour trouver une alternative à la procédure de jonction qui fut finalement choisie. Le choix de ne pas joindre les deux affaires impliquait soit de séparer la procédure d'instruction et d'examen des deux affaires mises à charge du coinculpé du requérant, soit de séparer la procédure d'instruction et d'examen des charges dirigées contre le requérant (dans l'affaire du meurtre de J.) de celle des charges dirigées contre son coinculpé, (tant dans l'affaire du meurtre de J. que dans celle du meurtre de H.). Nous ne sommes pas d'avis que la Convention imposait de choisir l'une de ces alternatives qui comportaient, toutes deux, des inconvénients évidents pour l'établissement des faits dans leur totalité. Nous observons par ailleurs que compte tenu des circonstances particulières des diverses affaires, il ne pouvait être exclu que l'instruction de l'affaire concernant le meurtre de H., ait pu faire apparaître des éléments permettant de mettre en lumière la personnalité criminelle du coinculpé. Ces éléments, de toute évidence, auraient pu avoir un poids non négligeable dans la détermination du degré de crédibilité ou de responsabilité tant du requérant que du coinculpé, pour ce qui est de la présente affaire. Pour ces motifs, nous estimons que les autorités judiciaires belges n'ont pas agi de façon déraisonnable lorsqu'elles ont jugé opportun de traiter "en parallèle" les diverses affaires pour des raisons de connexité évidente. ANNEXE I HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION A. Examen de la recevabilité 13 février 1986 Introduction de la requête 28 avril 1987 Enregistrement de la requête 13 mars 1989 Délibérations de la Commission et décision d'inviter le Gouvernement à lui soumettre des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête 15 septembre 1989 Observations du Gouvernement 15 novembre 1989 Observations du requérant 2 juillet 1990 Délibérations de la Commission, décision de déclarer la requête recevable 7 novembre 1990 Décision de renvoyer la requête à la Première Chambre B. Examen du bien-fondé 17 avril 1991 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé, vote final et adoption du présent rapport.
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