Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 203
Janvier 2017
Bodet c. Belgique (dec.) - 78480/13
Décision 5.1.2017 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Tribunal impartial
Défaut allégué d’impartialité d’une jurée au vu de ses commentaires dans une interview avec un journal après la condamnation de l’accusé : irrecevable
En fait – En 2012, par deux arrêts du même jour, une cour d’assises déclara le requérant coupable de meurtre avec préméditation sur la fille de sa compagne, et le condamna à la réclusion à perpétuité. Deux jours plus tard, un quotidien régional publia un entretien réalisé avec un membre du jury populaire de la cour, dont l’identité n’était pas indiquée. La personne interrogée y déclarait supposément : n’avoir pu s’empêcher de se mettre à la place de la mère de la victime ; saluer le travail des enquêteurs, qui en établissant une chronologie précise avaient levé les doutes de la plupart des membres du jury pour écarter les arguments de la défense ; avoir eu envie de « boxer le requérant » lorsqu’il parlait.
En droit – Article 6 § 1 : Qu’elles interviennent avant, pendant ou après le procès, les déclarations d’un membre de la formation de jugement à propos de l’affaire ou des parties en cause sont susceptibles d’indiquer l’existence d’une partialité dans son chef. La question de savoir si pareilles déclarations constituent ou non la preuve suffisante d’un manque d’impartialité subjective ou objective dépend du contexte et de la teneur des propos en cause. En l’espèce, les éléments suivants permettent de conclure que les craintes du requérant ne sont pas objectivement justifiées.
a) Impartialité subjective – Les propos litigieux ont été tenus postérieurement au verdict, c’est-à-dire à un moment où la jurée en cause n’exerçait plus de fonction juridictionnelle. Ne trouvaient donc plus à s’appliquer, en tant que telles, les dispositions légales visant à garantir l’impartialité du jury, mais celles relatives à l’interdiction de violer le secret du délibéré. Le requérant n’allègue pas que la jurée en cause aurait extériorisé une quelconque opinion ou émotion durant le procès. Il n’a d’ailleurs formulé aucune demande de récusation.
Même si les propos litigieux reflètent effectivement une perception négative de la cause de l’accusé, il ne ressort pas de l’entretien dans son ensemble que la culpabilité du requérant ait été pour leur auteur une idée préconçue, plutôt qu’une conviction forgée au cours des débats. L’article publié contient d’ailleurs des éléments laissant penser le contraire (la jurée ayant indiqué que le travail des enquêteurs et la chronologie précise qu’ils avaient établie avaient beaucoup aidé le jury, pour ensuite faire référence aux délibérations).
b) Impartialité objective – En ce qui concerne la composition de la cour d’assises, le droit belge prévoit que le jury populaire est composé de douze membres. Celui-ci délibère seul quant à la culpabilité. Trois magistrats professionnels rejoignent la formation de jugement s’agissant de motiver sa décision et de débattre ensemble de la peine à infliger.
Quant à la capacité de la cour d’assises, en tant que formation collégiale de jugement, à se former une opinion en toute impartialité, le requérant n’avance aucun élément concret permettant de la remettre en cause. Cette opinion s’est forgée à l’issue de délibérations puis matérialisée sous la forme de deux décisions motivées, qui apparaissent dénuées d’arbitraire.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy