Publié le 26 février 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 5055/23
Jean BOEUF
contre la France
introduite le 19 janvier 2023
communiquée le 5 février 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
Depuis 2013, le requérant percevait mensuellement une allocation aux adultes handicapés (AAH). Après avoir atteint, en 2016, l’âge légal de départ à la retraite (62 ans), le requérant se vit suspendre le versement de l’AAH dès septembre 2017, dès lors qu’il n’avait pas fait valoir son droit à l’allocation pour les personnes âgées (ASPA) - une allocation d’un montant mensuel similaire à l’AAH et récupérable sur la succession.
Les recours du requérant contestant cette suspension furent rejetés, aux motifs que l’AAH revêtait un caractère subsidiaire par rapport à l’ASPA, que les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale, énonçant que le droit à l’AAH restait ouvert aux personnes pouvant prétendre à l’ASPA, ne s’appliquaient qu’à ceux ayant atteint l’âge de départ à la retraite après le 1er janvier 2017 et, enfin, que cette situation n’engendrait pas de discrimination fondée sur l’âge.
Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint d’une discrimination en raison de l’obligation qui lui a été imposée, en tant que personne handicapée ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite avant janvier 2017, d’opter entre ses 62 et 65 ans pour l’ASPA, dont le montant total versé pendant cette période revient à l’État au décès de l’intéressé. Il soutient en effet que les personnes handicapées atteignant l’âge de départ à la retraite après janvier 2017 peuvent quant à elles, en vertu des nouvelles dispositions légales, continuer à percevoir l’AAH entre leurs 62 et 65 ans.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’obligation imposée au requérant, ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite avant 2017, d’opter, dès ses 62 ans, pour le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées en remplacement de l’allocation aux adultes handicapés, a-t-elle été constitutive d’une discrimination pour l’intéressé, au sens de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, par rapport aux personnes handicapées atteignant l’âge légal de départ à la retraite après 2017 ?
2. Quelles sont les conséquences patrimoniales découlant pour le requérant de l’obligation légale susmentionnée ?
3. Les parties sont invitées à informer la Cour des allocations éventuellement versées au requérant après septembre 2017, ainsi qu’après qu’il a atteint l’âge de 65 ans.