TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 44417/05 et 32318/06
Anatolie BOGDAN contre la République de Moldova
et Tudor CIORAP contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 14 mai 2013 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Nona Tsotsoria,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 7 novembre 2005 et 19 avril 2006,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 23 novembre 2012 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, ainsi que la réponse des parties requérantes à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant de la première requête, M. Anatolie Bogdan, est un ressortissant moldave né en 1962 et résidant à Chișinău.
Le requérant de la deuxième requête, M. Tudor Ciorap, est un ressortissant moldave né en 1965 et résidant à Chișinău.
Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol.
A l’instar des requérants dans l’arrêt pilote Olaru et autres (Olaru et autres c. Moldova, nos 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, 28 juillet 2009), les requérants, dans les présentes affaires, ont soulevé des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’omission du Gouvernement d’exécuter les arrêts définitifs l’obligeant à fournir aux intéressés des logements sociaux.
Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
A des dates différentes, les décisions favorables aux requérants furent exécutées par les autorités. Dans la première affaire, la durée d’inexécution fut de deux ans et neuf mois et, dans la seconde, de six ans et trois mois.
Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 23 novembre 2012 le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par les requêtes.
Le Gouvernement a reconnu la violation des droits des requérants découlant de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Il s’est engagé à verser au premier requérant la somme de 2 000 (deux mille) euros et au second 3 600 (trois mille six cents) euros. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront converties en monnaie nationale au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Par ailleurs, le Gouvernement a prié la Cour de rayer les requêtes du rôle.
Les 26 février et 7 mars 2013, la Cour a reçu des requérants des lettres l’informant qu’ils acceptaient les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
Etant donné la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans une seule et même décision.
La Cour relève que compte tenu de l’approbation expresse par les requérants des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes.
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les affaires ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
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