COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27181/95
Mario Bogliolo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27181/95 introduite le
22 août 1994 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1930 et réside à Villalvernia
(Alessandria).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 6 décembre 1982, le requérant et sa femme assignerent Mme B.A.
et M. S.C. devant le tribunal de Naples afin d'obtenir l'annulation
d'un contrat de gérance hôtelière signé par leur fils mineur et la
restitution d'un immeuble.
7. Entre-temps, le 5 septembre 1983, M. F.A. assigna le requérant
et sa femme, en tant que représentants de leur fils mineur, devant le
tribunal de Naples afin d'obtenir l'annulation d'un contrat de vente
d'une quote-part d'un immeuble et la réparation des dommages.
8. La mise en état de la première procédure commença le
10 février 1983. Après trois audiences d'instruction, par ordonnance
du 2 février 1984, le juge de la mise en état ordonna la suspension du
procès en atteinte d'une décision définitive sur l'objet de la deuxième
procédure (article 295 du code de procédure civile). D'après les
informations du 18 septembre 1995 du requérant, à cette date aucune
activité ultérieure concernant la première procédure n'avait eut lieu.
9. Quant à la deuxième procédure, après vingt et une audiences
d'instructions, au cours desquelles des témoins furent entendus et des
documents furent déposés, le 22 janvier 1991 les parties présenterent
leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente, initialement fixée au 24 juin 1992, fut reportée au
1er juillet 1992.
10. Par jugement du 8 juillet 1992, dont le texte fut déposé au
greffe le 5 décembre 1992, le tribunal rejeta la demande de M. F.A.
11. Le 24 décembre 1993, M. F.A. interjeta appel devant la cour
d'appel de Naples. La mise en état de l'affaire commença le
7 avril 1994. Après quatre audiences d'instruction, les audiences des
20 avril 1995, 11 mai 1995 et 13 juillet 1995 n'eurent pas lieu en
raison d'une grève des avocat. La procédure fut renvoyée au
16 novembre 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La première procédure litigieuse, qui a débuté le 6 décembre 1982
et était encore pendante au 18 septembre 1995, avait à cette date déjà
duré plus de douze ans et neuf mois. La deuxième procédure, qui a
débuté le 5 septembre 1983 et était encore pendante au
16 novembre 1995, avait à cette date déjà duré plus de douze ans et
deux mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée des procédures
litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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