Publié le 22 avril 2024
DEUXIÈME SECTION
Requête no 20343/23
Süleyman BOĞUCU
contre la Türkiye
introduite le 4 mai 2023
communiquée le 2 avril 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le suicide du fils du requérant par arme à feu le 11 avril 2017 lors de l’accomplissement de son service militaire obligatoire.
À l’issue de l’enquête pénale, le 10 mars 2021, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu au motif que l’appelé s’était volontairement donné la mort et que personne n’avait incité l’intéressé à se suicider.
Par une décision du 2 novembre 2021, le tribunal de paix de Yozgat annula l’ordonnance de non-lieu au motif que l’enquête pénale menée en l’espèce devait être approfondie. Cette procédure demeure pendante devant les autorités judiciaires.
Parallèlement à cette procédure, le 5 juillet 2017, le requérant avait également déposé une demande de pension auprès de la Sécurité sociale. Sa demande fut rejetée.
Par un arrêt du 2 décembre 2021, la Cour administrative régionale confirma la décision de l’administration, considérant que les conditions légales d’octroi de la pension en question n’étaient pas réunies en l’espèce.
Le 20 janvier 2023, la Cour constitutionnelle, saisie d’une requête individuelle par le requérant, estima que les griefs de l’intéressé portant sur le droit à la vie n’étaient pas étayés. Cette décision fut notifiée au requérant le 25 janvier 2023.
Devant la Cour, le requérant soutient que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 2 de la Convention tant sous son volet matériel que procédural.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le droit du fils du requérant à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ?
– Compte tenu de la jurisprudence en la matière (Tanrıbilir c. Turquie (no 21422/93, § 70, 16 novembre 2000), Keenan c. Royaume-Uni (no 27229/95, §§ 89‑93, CEDH 2001‑III), Abdullah Yılmaz c. Turquie (no 21899/02, §§ 55-58, 17 juin 2008), Lütfi Demirci et autres c. Turquie (no 28809/05, § 31, 2 mars 2010), Dülek et autres c. Turquie (no 31149/09, §§ 45-46, 3 novembre 2011), Cengiz et Saygıkan c. Turquie (no 26754/12, § 45, 24 janvier 2017), et Álvarez Ramón c. Espagne ((déc.), no 51192/99, 3 juillet 2001)), les circonstances de la cause révèlent-elles une violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel ?
– Les autorités militaires ont-elles fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie du soldat Abdurrahman Boğucu, risque dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance ?
2. Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir, pour le principe, Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, §§ 174‑175, 14 avril 2015), est-ce que le parquet chargé du dossier a su prendre toutes les mesures raisonnables à sa disposition pour établir les circonstances de l’espèce et parvenir à des conclusions qui s’appuient sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents, afin d’établir les circonstances de l’affaire ?
– Les investigations en cause ont-elles été menées avec la célérité requise (voir, pour le principe, Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 178) ?
– L’enquête a-t-elle été accessible au requérant dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts légitimes (voir, pour le principe, Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 179) ?
3. L’action en annulation du refus de la pension introduite par le requérant devant le tribunal administratif d’Ankara était-elle une voie de recours adéquate en l’espèce au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, pouvait-elle permettre d’établir la responsabilité de l’administration dans le décès du fils du requérant ou visait-elle seulement au contrôle de la légalité de la décision de l’administration, qui avait refusé d’octroyer une pension à l’intéressé au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi ?
Le Gouvernement est prié de fournir tous les documents pertinents qui constituent l’objet de la présente requête.