DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 54788/09
présentée par Şükrü BOĞUŞ et 91 autres requêtes
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 28 juin 2011 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes figurant en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants dont les noms sont énumérés dans les tableaux figurant en annexe sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés par les avocats dont les noms sont indiqués dans les mêmes tableaux.
2. Les requérants sont des personnes ayant subi des dommages liés au terrorisme. Ils ont introduit des demandes en vertu du droit interne, à savoir la loi no 5233, intitulée « loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme » entrée en vigueur le 27 juillet 2004.
3. Pour :
- les informations sur le contexte général de ces affaires,
- les arrêts principaux rendus en la matière par la Cour (dont Doğan et autres c. Turquie, nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, CEDH 2004‑VI et, pour la même affaire, l’arrêt du 13 juillet 2006 sur la satisfaction équitable),
- la loi interne pertinente, ainsi que la décision rendue par la Cour concernant le recours interne introduit par le Gouvernement défendeur (la loi no 5233, examinée dans l’affaire İçyer c. Turquie (déc.), no 18888/02, CEDH 2006‑I),
- la résolution finale du Comité des Ministres en la matière,
- des informations supplémentaires concernant l’état actuel des demandes introduites devant les commissions d’indemnisation,
- les données économiques pertinentes,
- la pratique interne pertinente et,
- les faits communs de ce type de requêtes,
la Cour se réfère à sa décision Akbayır et autres c. Turquie (déc.), no 30415/08 et 108 autres requêtes, 28 juin 2011).
A. Les circonstances de l’espèce
4. Les faits des affaires présentes, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
5. Par un décret du 12 septembre 1994 publié au Journal officiel, le Comité des Ministres déclara zone militaire interdite une partie de la région d’Ağrı. Les habitants des villages de Güngören et Yaygınyurt furent donc évacués à l’époque.
6. A partir de 2000, les habitants de la région commencèrent à retourner dans leur village à la suite de la régression des actes terroristes.
7. En 2006, les requérants introduisirent des demandes devant les commissions d’indemnisation par l’intermédiaire de leur représentant. Ils ne présentèrent aucun titre de propriété, que ce soit pour des biens immeubles ou pour des biens meubles.
8. Le 4 septembre 2006, les commissions invitèrent les requérants à verser leurs preuves aux dossiers, mais ces lettres demeurèrent sans réponse.
9. Le 15 septembre 2006, les comités d’experts qui effectuèrent une visite sur les lieux ne purent établir si les biens en question appartenaient aux requérants. Un seul élément plaidait en faveur de certains requérants : l’affirmation du maire du village (muhtar) selon laquelle ces requérants avaient « utilisé des terrains depuis la proclamation de la République jusqu’en 1993 ».
10. Les commissions s’adressèrent également à différentes autorités. Aucun registre officiel, que ce soit celui de la direction de l’agriculture (Tarım ve Köyişleri Genel Müdürlüğü) ou celui du « projet de soutien aux fermiers », n’étayait les allégations des requérants concernant leurs biens.
11. A différentes dates en novembre 2006, les commissions rejetèrent les demandes sur la base de ces informations.
12. Subséquemment, les requérants introduisirent une pétition devant le bureau du gouverneur pour s’enquérir d’une éventuelle interdiction dans la région. Le bureau les informa, par une lettre du 26 décembre 2006, qu’aucune interdiction d’accès n’avait été imposée dans la région entre les dates en question, à savoir entre 1993 et 1998.
13. Le 19 septembre 2007, ayant appris « par l’intermédiaire d’autres personnes » que, contrairement à cette information, une telle interdiction avait été en vigueur – décret du 12 septembre 1994 précité – les requérants invitèrent la commission à réexaminer leurs requêtes.
14. Les commissions s’enquirent de la situation auprès du commandement de la gendarmerie. Celui-ci les informa par une lettre du 15 novembre 2007 que Güngören figurait effectivement parmi les villages interdits d’accès à l’époque concernée.
15. La commission rejeta néanmoins les demandes au motif qu’elle n’avait ni le pouvoir de modifier sa décision ni de la revoir.
16. En janvier 2008, ces décisions furent notifiées aux requérants, lesquels saisirent le tribunal administratif d’Erzurum d’un recours en annulation et de pleine juridiction.
17. Les demandes d’assistance judiciaire furent accordées pour tous les recours, eu égard notamment à l’indigence des requérants.
18. Par des jugements s’échelonnant entre le 16 et le 29 mai 2008, le tribunal administratif considéra que les recours devaient être introduits dans le délai légal de soixante jours à partir des décisions initiales des commissions, lesquelles avaient été rendues en novembre 2006. Il déclara ainsi les requêtes irrecevables pour non-respect des délais de recours.
19. Entre le 19 novembre 2008 et le 24 mars 2009, le Conseil d’Etat rejeta les pourvois.
Les recours en rectification furent écartés entre le 12 juin 2009 et le 18 septembre 2009.
20. Les requérants ont communiqué à la Cour des décisions ultérieures par lesquelles les commissions avaient accueilli des demandes d’indemnisation émanant d’habitants des mêmes villages susmentionnés. Ces documents, qui avaient également été présentés devant les tribunaux nationaux, font effectivement référence à l’interdiction d’accès imposée dans la région. Néanmoins, ils indiquent d’abord que les commissions ont établi la présence de biens dans chacun des cas et, ainsi ont accordé des indemnités.
GRIEFS
21. Les requérants se plaignent notamment que l’administration leur ait fourni une information erronée le 26 décembre 2006, raison pour laquelle ils n’auraient pas introduit leurs recours dans les soixante jours suivant les premières décisions de rejet des commissions. Ils considèrent donc qu’il y a eu violation de leur droit au respect de leurs biens et de leur droit à un procès équitable. Ils invoquent les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
22. Dans ce groupe d’affaires, les requérants se plaignent du refus des commissions d’indemnisation de leur accorder des indemnités et de l’iniquité de la procédure devant les tribunaux administratifs, la date du début du délai de recours retenue par ces juridictions étant selon eux incorrecte.
23. La Cour examinera ces requêtes sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours. La réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I). En principe, une requête rejetée pour non-respect des délais en droit interne doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours, car il s’agit de l’inobservation d’une formalité par l’auteur du recours (Ali Rıza Yengin c. Turquie (déc.), no 42091/02, 10 mai 2005). Les requérants contestant précisément l’application des délais légaux, la Cour doit mener plus avant son examen.
24. Ainsi, l’on observe que les décisions de rejet rendues par les commissions d’indemnisation sont fondées sur l’absence de preuves étayant les allégations des requérants. Ce point constitue l’élément clé dans ces affaires car il en ressort que les demandes des requérants ont été examinées sur le fond. Ces décisions ne reposent pas sur l’inaccessibilité de la région entre 1993 et 1998. L’information erronée sur l’accès à la région n’a nullement été prise en compte car elle est apparue pour la première fois le 26 décembre 2006, alors que toutes les décisions des commissions datent de novembre 2006.
25. Ensuite, la Cour relève aussi que, dans les exemples fournis par les requérants s’agissant d’autres villageois, les commissions ont établi l’existence de biens, puis, au vu de l’interdiction d’accès à cette même région, leur ont ensuite accordé des indemnités. Dans un cas pareil, elles n’avaient pas en effet à rechercher davantage s’il existait une crainte raisonnable concernant la sécurité puisqu’il ne pouvait y avoir d’accès à la région.
26. Or, lors de l’examen des demandes des requérants, les commissions les ont d’abord invités à concrétiser leur demande en communiquant notamment des précisions puis, malgré l’absence de justificatifs quelconques, ont néanmoins effectué une visite des lieux pour établir le droit de propriété des biens ou l’utilisation des biens par les intéressés. Toutes ces démarches se sont avérées infructueuses. C’est uniquement sur la base de ces faits que les commissions ont rejeté les demandes des requérants. La thèse des requérants n’aurait été valide que si les commissions avaient établi la présence de biens pour eux aussi mais rejeté les demandes pour le motif qu’il n’y avait aucun empêchement à leur utilisation.
27. Dans les dossiers introduits devant la Cour non plus, aucun élément, quel qu’il soit, ne soutient l’existence de biens utilisés par les requérants. Ceux-ci n’allèguent pas davantage que les commissions aient omis de prendre en considération telle ou telle preuve qu’ils auraient présentée devant elles.
28. Par ailleurs, les requêtes dites de « retour au village » et concernant l’application de la loi no 5233, à l’examen devant la Cour, permettent de constater que, même dans les cas où il n’y a pas d’interdiction officielle, les commissions prennent en compte l’empêchement de facto de retourner dans les villages, eu égard tout simplement à la crainte éventuelle des habitants pour leur sécurité. La loi elle-même cite en son article 2 d) parmi les situations non couvertes par la loi celles des personnes qui ont quitté leur village pour des raisons « non liées aux actes de terrorisme ou non liées à des craintes relatives à la sécurité » (voir Akbayır et autres précité, § 11). La pratique non plus n’est pas dans ce sens ; les commissions ont accordé une réparation à chaque demandeur qui pouvait attester, par toute sorte de preuves, la présence d’un bien utilisé par lui-même, et qui, en raison d’une crainte relative à la sécurité, avait été contraint de quitter cette région et/ou ne pouvait pas y revenir (voir l’exemple cité dans l’affaire Bingölbalı et autres c. Turquie (déc.), no 18443/08 et 54 autres requêtes, §§ 8-10, 28 juin 2011). Une interdiction pareille ne pouvait donc servir qu’à appuyer cette deuxième condition requise, si la première consistant à établir l’existence de biens est remplie.
29. L’allégation des requérants sur l’erreur prétendument commise sur ce point est donc manifestement mal fondée. De fait, les requérants, tous représentés par un avocat en droit interne également, et admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, auraient dû incontestablement choisir d’introduire leur requête en annulation et/ou de pleine juridiction dans les délais légaux prévus, à partir du rejet de leur demande initiale par les commissions d’indemnisation, sans avoir à s’enquérir d’une éventuelle interdiction d’accès puisque celle-ci n’est pas pertinente.
Au vu de l’ensemble des dossiers, la Cour considère qu’elle ne dispose d’aucun élément ou argument lui permettant de critiquer les décisions des tribunaux administratifs concernant les dates de départ des délais de recours retenus par eux, ou de qualifier ces décisions d’arbitraires.
30. Compte tenu de ce qui précède, la Cour déclare les requêtes de ce groupe irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes et les déclare irrecevables.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Annexe
No
Numéro de requête
Date d’introduction
Prénom, nom, lieu de naissance et de résidence des requérants
Représenté par
54788/09
06/10/2009
Şükrü BOĞUŞ
01/01/1968
Doğubeyazıt / Ağrı
Abdullah KOÇ
54799/09
06/10/2009
Sevdin AŞAN
01/01/1952
Doğubeyazıt / Ağrı
Abdullah KOÇ
54801/09
06/10/2009
Musa BARTİK
01/01/1965
Doğubeyazıt / Ağrı
Abdullah KOÇ
54806/09
06/10/2009
Hasan CENGİZ
01/01/1969
Doğubeyazıt / Ağrı
Abdullah KOÇ
54809/09
06/10/2009
Nebahat SAMUR
01/01/1956
Doğubeyazıt / Ağrı
Abdullah KOÇ
54824/09
06/10/2009
Ahmet ÖZEN
01/01/1947
Ağrı
Abdullah KOÇ
54825/09
06/10/2009
Mustafa ARVİŞ
01/01/1953
Doğubeyazıt / Ağrı
Abdullah KOÇ
54826/09
06/10/2009
Hasan ÖZER
01/01/1943
Ağrı
Abdullah KOÇ
54833/09
06/10/2009
Fahrettin ÖZER
01/01/1940
Doğubeyazıt / Ağrı
Abdullah KOÇ
54835/09
06/10/2009
Mehmet KAYA
01/01/1955
Ağrı
Abdullah KOÇ
54839/09
06/10/2009
İbrahim KOÇER
01/01/1968
Doğubeyazıt / Ağrı
Abdullah KOÇ
54840/09
06/10/2009
Türkan BÜLBÜL
01/01/1957
Ağrı
Abdullah KOÇ
54844/09
06/10/2009
Abdurrahman İRVAN
03/03/1965
Doğubayazıt / Ağrı
Abdullah KOÇ
54845/09
06/10/2009
Riza ASRAN
01/01/1949
Ağrı
Abdullah KOÇ
54859/09
06/10/2009
Reşit ATAKCI
02/03/1962
Doğubeyazıt / Ağrı
Abdullah KOÇ
55189/09
06/10/2009
Mustafa AKCİL
01/01/1971
Doğubeyazıt / Ağrı
Abdullah KOÇ
55349/09
06/10/2009
Sabri ÇAĞLI
01/01/1961
Ağrı
Abdullah KOÇ
55352/09
06/10/2009
Mehmet CİVAŞ
01/01/1968
Ağrı
Abdullah KOÇ
55441/09
06/10/2009
Yusuf ZERENER
07/05/1933
Doğubayazıt
Abdullah KOÇ
55451/09
06/10/2009
Hamide ÇAĞRABUL
01/01/1956
Ağrı
Abdullah KOÇ
55455/09
06/10/2009
İbrahim ÇALTI
01/01/1964
Ağrı
Abdullah KOÇ
55487/09
06/10/2009
Mustafa BOZYEL
01/01/1951
Ağrı
Abdullah KOÇ
55492/09
06/10/2009
Resul AKCİL
01/01/1962
Doğubeyazıt / Ağrı
Abdullah KOÇ
55493/09
06/10/2009
Mehmet BİTERGE
01/01/1949
Ağrı
Abdullah KOÇ
55499/09
06/10/2009
Ahmet ÇAĞBAVUL
01/01/1946
Ağrı
Abdullah KOÇ
55503/09
06/10/2009
Halis CIYANAKLI
01/01/1966
Ağrı
Abdullah KOÇ
55510/09
06/10/2009
Halis BAYRACI
15/01/1963
Ağrı
Abdullah KOÇ
55514/09
06/10/2009
Mehmet Nuri ÇAĞLI
01/09/1963
Ağrı
Abdullah KOÇ
55515/09
06/10/2009
Mehmet ZENGİL
01/01/1955
Ağrı
Abdullah KOÇ
55521/09
06/10/2009
Cihangir CERAV
01/01/1958
Ağrı
Abdullah KOÇ
55522/09
06/10/2009
Mehmet BAYRACI
06/05/1972
Ağrı
Abdullah KOÇ
60721/09
06/10/2009
Ahmet CENGİZ
02/02/1966
Ağrı
Abdullah KOÇ
60726/09
06/10/2009
Hatun CERAV
01/05/1960
Ağrı
Abdullah KOÇ
60729/09
06/10/2009
Ahmet ZENGEL
14/04/1966
Ağrı
Abdullah KOÇ
60734/09
06/10/2009
Mehmet CIYANAKLI
05/12/1953
Ağrı
Abdullah KOÇ
60738/09
06/10/2009
Ahmet BİTERGE
02/01/1954
Ağrı
Abdullah KOÇ
60743/09
06/10/2009
Davut BASUT
01/01/1955
Ağrı
Abdullah KOÇ
61176/09
06/11/2009
Ahmet ÇELİK
01/02/1963
Ağrı
Abdullah KOÇ
61180/09
06/11/2009
Seyran CENGİZ
01/01/1915
Ağrı
Abdullah KOÇ
61215/09
06/11/2009
Ali AKCİL
03/02/1955
Doğubeyazıt
Abdullah KOÇ
61394/09
06/11/2009
Hazal BOZDEMİR
01/01/1927
Ağrı
Abdullah KOÇ
61518/09
06/11/2009
Yasin CİVAŞ
01/01/1955
Ağrı
Abdullah KOÇ
61522/09
06/11/2009
Halit AŞAN
01/01/1961
Doğubeyazıt / Ağrı
Abdullah KOÇ
61524/09
06/11/2009
Mehmet ÇEŞEN
01/01/1966
Doğubeyazıt / Ağrı
Abdullah KOÇ
61533/09
06/11/2009
Zeynep BOBİLİK
01/01/1956
Ağrı
Abdullah KOÇ
61538/09
06/11/2009
Mehmet CENGİZ
07/02/1967
Ağrı
Abdullah KOÇ
61539/09
06/11/2009
Ali BUĞRUR
01/01/1949
Ağrı
Abdullah KOÇ
61557/09
06/11/2009
Baran ÇAĞLI
01/01/1967
Ağrı
Abdullah KOÇ
61561/09
06/11/2009
Nazile CİVAŞ
01/01/1969
Ağrı
Abdullah KOÇ
61566/09
06/11/2009
İbrahim AKCİL
01/01/1972
Ağrı
Abdullah KOÇ
61568/09
06/11/2009
Selbi ÇETİZ
01/01/1950
Ağrı
Abdullah KOÇ
61579/09
06/11/2009
Memet ASRAN
01/01/1942
Ağrı
Abdullah KOÇ
61585/09
06/11/2009
Mehmet Emin ÇAĞLI
01/01/1966
Ağrı
Abdullah KOÇ
61674/09
06/11/2009
Mehmet ÇAGRABUL
04/02/1950
Ağrı
Abdullah KOÇ
61682/09
06/11/2009
Ahmet CIYANAKLI
20/04/1960
Ağrı
Abdullah KOÇ
61687/09
06/11/2009
Makbule HAN
01/01/1955
Ağrı
Abdullah KOÇ
61691/09
06/11/2009
Seyit OĞAR
01/01/1940
Ağrı
Abdullah KOÇ
61698/09
06/11/2009
Hüseyin KAYABAŞI
02/03/1970
Ağrı
Abdullah KOÇ
61952/09
06/11/2009
Cihangir AKCİL
06/08/1950
Ağrı
Abdullah KOÇ
62018/09
06/10/2009
Hasan YAZGİL
04/05/1974
Ağrı
Abdullah KOÇ
62051/09
06/10/2009
Tahir BASUT
01/01/1974
Ağrı
Abdullah KOÇ
62066/09
06/10/2009
Kibar YAZGİL
01/01/1954
Ağrı
Abdullah KOÇ
62070/09
06/10/2009
Fatma YAZGİL
03/04/1952
Ağrı
Abdullah KOÇ
62077/09
06/10/2009
Sayim KAYA
01/01/1950
Ağrı
Abdullah KOÇ
62082/09
06/10/2009
Belkıs BAYDAK
01/01/1958
Ağrı
Abdullah KOÇ
62128/09
06/10/2009
Naci ÇETİZ
21/08/1971
Ağrı
Abdullah KOÇ
62130/09
06/10/2009
Hatun BAYDAK
01/01/1944
Ağrı
Abdullah KOÇ
62132/09
06/10/2009
Seyran ZENGEL
01/01/1966
Ağrı
Abdullah KOÇ
63382/09
06/11/2009
Yusuf ÖZEN
01/01/1936
Ağrı
Abdullah KOÇ
63394/09
06/10/2009
Halil CENGİZ
02/02/1972
Ağrı
Abdullah KOÇ
63400/09
06/11/2009
Musa ÇETE
01/01/1969
Ağrı
Abdullah KOÇ
63412/09
06/11/2009
Mehmet Emin ÇETİZ
20/04/1974
Ağrı
Abdullah KOÇ
63414/09
06/10/2009
İbrahim ZENGEL
12/01/1964
Ağrı
Abdullah KOÇ
63415/09
06/11/2009
Nadir AKCİL
01/01/1961
Ağrı
Abdullah KOÇ
63416/09
06/11/2009
Cemile YAZGİL
01/01/1948
Ağrı
Abdullah KOÇ
63417/09
06/11/2009
Hasan BAYRACI
29/12/1928
Ağrı
Abdullah KOÇ
63419/09
06/11/2009
İsmail BUĞRUR
01/01/1950
Ağrı
Abdullah KOÇ
63420/09
06/11/2009
Refiye BOZKURT
25/02/1960
Ağrı
Abdullah KOÇ
63423/09
06/11/2009
Ali ZENGEL
01/01/1950
Ağrı
Abdullah KOÇ
63426/09
06/11/2009
Ali ÇALTI
01/12/1962
Ağrı
Abdullah KOÇ
63442/09
06/10/2009
Hüseyin CENGİZ
10/04/1955
Ağrı
Abdullah KOÇ
63448/09
06/10/2009
Ali İRVAN
01/05/1959
Ağrı
Abdullah KOÇ
63453/09
06/10/2009
Hasan ZENGEL
02/02/1962
Ağrı
Abdullah KOÇ
63454/09
06/10/2009
Hasan BAŞKURT
01/05/1970
Ağrı
Abdullah KOÇ
63459/09
06/10/2009
Mahmut BİTERGE
02/01/1965
Ağrı
Abdullah KOÇ
63461/09
06/10/2009
Azize ASRAN
04/08/1971
Tr
Abdullah KOÇ
63464/09
06/10/2009
Hasan ÖZEN
15/01/1939
Ağrı
Abdullah KOÇ
63466/09
06/10/2009
Resul ÇETE
01/02/1970
Ağrı
Abdullah KOÇ
63568/09
06/11/2009
Adlin CAFER
01/01/1955
Ağrı
Abdullah KOÇ
63579/09
06/11/2009
Mehmet Nuri ÖZEN
01/01/1957
Ağrı
Abdullah KOÇ
63625/09
06/11/2009
Ahmet CIYANAKLI
02/03/1962
Ağrı
Abdullah KOÇ
63650/09
06/11/2009
Hazal ÇETİZ
01/01/1940
Ağrı
Abdullah KOÇ
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