Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 36
Novembre 2001
Böhmer c. Allemagne (déc.) - 37568/97
Décision 15.11.2001 [Section III]
Article 6
Article 6-2
Présomption d'innocence
Tribunal révoquant la suspension d’une peine de prison en estimant le requérant coupable d’une nouvelle infraction, bien que la procédure concernant directement cette infraction soit toujours en cours: recevable
En juin 1991, le requérant fut reconnu coupable par un tribunal régional de vol et de recel de marchandises, et condamné à une peine de deux ans de prison avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve de quatre ans. En mars 1993, le tribunal cantonal d’Ahrensburg le condamna pour conduite en état d’ivresse et conduite imprudente sans permis de conduire et lui infligea une amende. A la suite de cette condamnation, le tribunal régional étendit à six ans la période de probation. En 1995, le tribunal cantonal de Hambourg engagea deux actions en justice à l’encontre du requérant, pour escroquerie. En décembre 1995, dans le cadre d’une autre procédure, le tribunal cantonal de Kiel déclara le requérant coupable d’escroquerie. Cette décision une fois définitive, l’intéressé introduisit un pourvoi en révision. En avril 1996, le tribunal régional révoqua le sursis prononcé en juin 1991, au motif que le requérant avait depuis lors été condamné à deux reprises. Le requérant fit appel de cette décision, mais la cour d’appel le débouta en octobre 1996. Elle estima que son pourvoi en révision (pendant) relatif à la condamnation prononcée par le tribunal cantonal de Kiel risquait d’entraîner l’audition de nombreux témoins et que, la période de mise à l’épreuve prolongée ayant expiré quatre mois auparavant, elle ne pouvait attendre l’issue de cette procédure. Elle considéra qu’elle ne pouvait pas non plus attendre le résultat de la procédure pendante devant le tribunal cantonal de Hambourg. Ayant entendu la prétendue victime dans l’affaire portée devant le tribunal en question ainsi qu’un témoin en présence du conseil du requérant, la juridiction d’appel estima que le requérant était sans nul doute coupable d’escroquerie. La Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours formé ultérieurement par l’intéressé.
Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 et § 2.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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