Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 111
Août-Septembre 2008
Boivin c. 34 Etats membres du Conseil de l'Europe (déc.) - 73250/01
Décision 9.9.2008 [Section V]
Article 1
Responsabilite des états
Litige s’inscrivant entièrement dans l’ordre juridique interne d’une organisation internationale possédant une personnalité juridique distincte de celle de ses États membres: irrecevable
Article 35
Article 35-3
Ratione personae
Le requérant fut nommé par différents biais comptable d’un organisme dépendant de l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), qui compte parmi ses Etats membres la Belgique et la France. Or sa nomination fut plusieurs fois annulée. Suite à la cessation de ses fonctions et ayant présenté plusieurs réclamations administratives, il saisit alors le Tribunal administratif de l’Organisation International du Travail (TAOIT) qui a compétence exclusive pour statuer sur les conflits entre Eurocontrol et son personnel. Le TAOIT valida les décisions annulant sa nomination et accueillit partiellement sa demande de réparation.
Irrecevable quant à la requête dirigée contre les 32 Etats : A l’origine, la requête n’était dirigée que contre la Belgique et la France. Puis le requérant l’a élargi à 32 autres Hautes Parties contractantes. Cependant, la décision définitive est en l’espèce le jugement du TAOIT notifié au requérant près de quatre ans avant sa requête : délai de six mois.
Irrecevable quant à la requête dirigée contre la France et la Belgique : Il convient de l’examiner à la lumière des principes dégagés dans les affaires où la Cour a été amenée à rechercher si la responsabilité d’Etats parties à la Convention pouvait être engagée au regard de celle-ci en raison d’actions ou d’omissions tenant à l’appartenance de ces Etats à une organisation internationale(voir notamment Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi « Bosphorus Airways » – Irlande, [GC], no 45036/98, CEDH 2005‑VI, Note d’information n°76). Les doléances du requérant sont essentiellement dirigées contre le jugement rendu par un tribunal international échappant à la juridiction des défendeurs, dans le cadre d’un conflit du travail qui s’inscrit entièrement dans l’ordre juridique interne d’une organisation internationale possédant une personnalité juridique distincte de celle de ses Etats membres. À aucun moment la France ou la Belgique ne sont intervenues, directement ou indirectement, dans ce litige, et aucune action ou omission de ces Etats ou de leurs autorités ne serait de nature à engager leur responsabilité au regard de la Convention. En cela, la présente espèce est à distinguer des affaires dans lesquelles la responsabilité internationale des Etats défendeurs était mise en jeu. Contrairement à elles, qui impliquaient toutes une intervention directe ou indirecte de l’Etat ou des Etats mis en cause, on ne saurait dire que le requérant relève de la juridiction des Etats défendeurs au sens de l’article 1 de la Convention. Ainsi, les violations alléguées ne sauraient être imputées à la France et à la Belgique. Quant à une responsabilité éventuelle d’Eurocontrol à cet égard, cette organisation n’a pas adhéré à la Convention et ne peut donc voir sa responsabilité engagée au titre de celle-ci : incompatible ratione personae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy