Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 68
Octobre 2004
Bojinov c. Bulgarie - 47799/99
Arrêt 28.10.2004 [Section I]
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulières
Délai pour l’exécution d’une décision de remise en liberté: violation
Après avoir placé le requérant en détention provisoire, le tribunal décida de le libérer, sous réserve du versement d’une garantie financière, au terme d’une audience qui prit fin à 9 heures 15 le 4 juin 1998. Le jour même, la somme fixée était versée et le tribunal transmettait sa décision à la prison pour exécution et informait la police. Le requérant a été remis en liberté le lendemain, au courant de la journée, à une heure non précisée.
Article 5 § 1 (extrait) – « (…) l’élargissement du requérant a été ordonné le 4 juin 1998 à 9 heures 15. Les éléments du dossier ne permettent pas d’établir à quelle heure le tribunal a été informé de l’accomplissement de la condition à laquelle était subordonné cet élargissement, à savoir le versement de la garantie par le requérant. Il en ressort néanmoins que cela a été effectué au courant de la journée et que le greffier du tribunal a adressé une lettre à la prison aux fins d’exécution le même jour, en toute vraisemblance pendant les heures d’ouverture de la juridiction. Le Gouvernement ne précise pas le mode de transmission de cette lettre – par télécopie, courrier interne ou postal, ni l’heure exacte à laquelle le requérant a été remis en liberté le jour suivant, le 5 juin 1998. La Cour considère qu’en l’absence d’un décompte strict des actes et formalités accomplis, heure par heure, la thèse du Gouvernement selon laquelle la remise en liberté du requérant n’a subi aucun retard ne saurait être retenue. Elle relève notamment qu’aucune action ne semble avoir été entreprise par les autorités compétentes dans la soirée et la nuit du 4 au 5 juin 1998. Que ce laps de temps ait été nécessaire à l’acheminement du courrier du tribunal vers la prison ou qu’il ait été dû à l’inactivité des autorités pénitentiaires, il apparaît que le maintien en détention du requérant pendant cet intervalle ne constituait pas un début d’exécution de l’ordonnance d’élargissement et ne relevait donc plus de l’alinéa c) de l’article 5 § 1, ni d’aucun autre de ses alinéas. Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 1 à cet égard. »
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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