Publié le 19 avril 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête no 54507/21
Lodja IBOKO LOKILA
contre la France
introduite le 10 novembre 2021
communiquée le 28 mars 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’éloignement du requérant, atteint de différentes pathologies dont une hépatite virale, vers la République démocratique du Congo, son pays de nationalité.
Il allègue un risque de violation de l’article 3 de la Convention en cas d’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’en cas de renvoi, il courrait un risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants et de se voir exposé à une mort prématurée en raison de l’indisponibilité du traitement médicamenteux et des soins dont il a besoin.
Le requérant, ressortissant congolais de la République démocratique du Congo, affirme être arrivé en France en 1984. Il aurait introduit une demande d’asile, qui aurait été rejetée.
Père de trois enfants nés en France (majeurs à ce jour), il obtint un titre de séjour vie privée et familiale. Il formula une demande de renouvellement de ce titre de séjour à la fin de l’année 2020.
Le 22 juillet 2021, un arrêté, portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 9 juin 2021, lui fut notifié.
Le 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise renvoya devant une formation collégiale les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour et rejeta les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de destination.
Le 22 octobre 2021, le requérant fut interpellé et se vit notifier un arrêté portant placement en rétention administrative. Il fut placé en centre de rétention administrative le même jour.
Le 1er novembre 2021, le médecin de l’Office français d’immigration et d’intégration (OFII) émit l’avis suivant :
- l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale ;
- le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- pour la prise en charge, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;
- les soins nécessités par son état de santé doivent en l’état être poursuivis pendant 6 mois ;
- au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé du requérant ne lui permet pas de voyager sans risque vers le pays d’origine.
Le 8 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi d’un référé-liberté par le requérant, rejeta sa requête en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en l’absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis le 9 juin 2021.
Le 17 novembre 2021, la Cour (juge de permanence) décida d’indiquer au gouvernement français, en vertu de l’article 39 du règlement, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, de ne pas renvoyer le requérant pour la durée de la procédure devant la Cour.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. À la lumière de l’arrêt Paposhvili c. Belgique ([GC], no 41738/10, 13 décembre 2016), y a-t-il des raisons sérieuses de croire qu’en cas de mise à exécution de la décision d’éloignement prise à l’encontre du requérant, le « seuil de gravité » requis pour que l’article 3 de la Convention soit applicable est atteint ?
2. Si tel était le cas, les autorités françaises peuvent-elles dissiper les doutes s’agissant du risque encouru par le requérant de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ?
Les parties sont également invitées à fournir toute nouvelle décision rendue par les juridictions internes.