QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5227/18
Eugen-Cătălin BOKOR
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 10 décembre 2020 en une chambre composée de :
Yonko Grozev, président,
Tim Eicke,
Armen Harutyunyan,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Pere Pastor Vilanova,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 janvier 2018,
Vu les observations des parties,
Notant que le gouvernement roumain, informé de son droit de prendre part à la procédure (article 36 § 1 de la Convention), a déclaré ne pas souhaiter s’en prévaloir,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Eugen-Cătălin Bokor, est un ressortissant roumain né en 1972 et résidant à Bucarest. Il a été représenté devant la Cour par Me I.M. Peter, avocate à Bucarest.
2. Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme M.F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe.Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Ayant été condamné à une peine d’emprisonnement, le requérant fut incarcéré à la prison de Lisbonne le 15 mars 2012.Les conditions de détention du requérant à la prison d’Alcoentre
5. Le 2 juillet 2015, le requérant fut transféré à la prison d’Alcoentre pour y purger le restant de sa peine.
a) Version du requérant
6. Dans sa requête, le requérant affirme qu’à la prison d’Alcoentre, il a été placé dans une cellule de 9 m2 avec un autre détenu puis transféré, le 20 juin 2016, dans une cellule individuelle de 3,40 m de longueur et 1,50 m de largeur.
7. Il estime avoir été détenu dans des conditions inhumaines et dégradantes. Il se plaint plus particulièrement des éléments suivants :
– il n’y aurait pas eu de table ni de chaises dans les cellules qu’il a occupées ;
– ces cellules n’auraient été ni chauffées ni aérées ;
– elles n’auraient pas bénéficié d’un éclairage naturel suffisant ;
– elles auraient été humides et on y aurait senti l’odeur des toilettes ;
– pendant cinq jours en 2016, il n’y aurait pas eu d’eau courante et l’eau fournie aux détenus aurait été de mauvaise qualité ;
– l’alimentation fournie aux détenus aurait été pauvre au niveau nutritionnel ;
– la cour intérieure de la prison n’aurait pas été conforme aux normes de sécurité ;
– il aurait dû passer plus de temps dans sa cellule pendant la grève des surveillants pénitentiaires ; et
– il n’y aurait pas eu d’activités à l’extérieur.
b) Version du Gouvernement
8. Le Gouvernement indique que le requérant a occupé successivement pendant son séjour à la prison d’Alcoentre les cellules suivantes :
– du 2 au 7 juillet 2015, c’est-à-dire pendant cinq jours, la cellule double no 185, d’une surface totale de 11,20 m2 dont 2,96 m2 pour les installations sanitaires, soit un espace personnel par détenu de 4,12 m2 ;
– du 7 juillet 2015 au 28 janvier 2016, c’est-à-dire pendant 202 jours, la cellule double no 162, d’une surface totale de 12,985 m2 dont 3,325 m2 pour les installations sanitaires, soit un espace personnel par détenu de 4,83 m2 ;
– du 28 janvier 2016 au 15 octobre 2018, c’est-à-dire pendant 977 jours, la cellule individuelle no 36, d’une surface totale de 6,10 m2 dont 1,52 m2 pour les installations sanitaires, soit un espace personnel de 4,58 m2 ; et
– du 15 octobre au 11 décembre 2018, c’est-à-dire pendant 56 jours, la cellule individuelle no 61, d’une surface totale de 6,10 m2 dont 1,52 m2 pour les installations sanitaires, soit un espace personnel de 4,58 m2.
9. Le Gouvernement précise que toutes ces cellules disposent d’une fenêtre donnant sur l’extérieur, qui permet l’éclairage à la lumière naturelle et l’aération. Il ajoute qu’elles sont toutes équipées d’un lit, d’une table, de chaises et d’une armoire, et que les détenus peuvent prendre une douche chaude tous les jours. Il expose que le climat local est tempéré et que, au besoin, les détenus peuvent utiliser un ventilateur ou un radiateur électrique.
10. En ce qui concerne l’alimentation des détenus, il indique qu’il leur est servi quatre repas par jour, préparés par des prestataires externes selon un cahier des charges défini préalablement afin d’en garantir la quantité et la qualité nutritionnelles et d’assurer à chacun un régime adapté. Il ajoute que l’eau servie est potable.
11. Pour ce qui est des activités extérieures, il expose qu’il existe deux cours intérieures, l’une de 1724 m2 et l’autre de 774 m2, cette dernière étant réservée aux détenus en régime ouvert (regime aberto), qui passent davantage de temps à l’extérieur de la prison. Il ajoute que des formations et des activités récréatives et sportives sont organisées dans l’établissement pénitentiaire.Les faits postérieurs à la détention du requérant
12. Le 11 décembre 2018, le requérant fut placé en liberté conditionnelle. Il fut ensuite expulsé vers la Roumanie.La requête no 52909/15 introduite devant la Cour
13. Le 20 novembre 2015, le requérant avait déjà saisi la Cour d’une requête (no 52909/15) relative aux conditions dans lesquelles il avait été détenu à la prison de Lisbonne du 12 mars 2012 au 2 juillet 2015. Dans cette requête, il se plaignait en particulier d’une situation de surpopulation carcérale. Par une décision du 4 avril 2017, la Cour a radié l’affaire du rôle, les parties ayant conclu un règlement amiable.Le droit et la pratique pertinentsLe droit et la pratique internes pertinents
14. Le droit interne pertinent est exposé dans l’arrêt Petrescu c. Portugal (no 23190/17, §§ 25‑34, 3 décembre 2019).
15. En vertu de l’article 45 § 1 du règlement général des établissements pénitentiaires, arrêté par le décret-loi no 51/2011 du 11 avril 2011, il est servi aux détenus trois repas par jour plus une collation en soirée. L’article 46 dudit règlement prévoit les modalités de contrôle de la quantité et de la qualité nutritionnelle des repas.
16. Les informations relatives à la situation générale, notamment concernant les établissements pénitentiaires et la population carcérale au Portugal, figurent aux paragraphes 35 à 37 de l’arrêt de principe Petrescu, précité.
17. Les données de la Direction générale de la réinsertion et des services pénitentiaires (Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, « la DGRSP ») relatives à la prison d’Alcoentre sont les suivantes : l’établissement a été inauguré le 18 janvier 1944 ; il accueille essentiellement des personnes condamnées à des peines supérieures à trois ans d’emprisonnement ; il dispose d’une capacité d’accueil de 626 places[1], et il était occupé par 579 détenus au 31 décembre 2015[2], 593 détenus au 31 décembre 2016[3], 608 détenus au 31 décembre 2017[4] et 547 détenus au 31 décembre 2018[5].Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« le CPT »)
a) Les normes fondamentales minimales du CPT en matière d’espace vital individuel dans les établissements pénitentiaires
18. Les normes fondamentales minimales du CPT en matière d’espace vital dans les établissements pénitentiaires, en cellules collectives et individuelles, ainsi que d’autres facteurs à prendre en compte lors de l’évaluation des conditions de détention en milieu carcéral sont exposées dans l’arrêt Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 49-53, 20 octobre 2016.
b) La situation pénitentiaire générale au Portugal
19. Le CPT a effectué onze visites au Portugal (en 1992, 1995, 1996, 1999, 2002, 2003, 2008, 2012, 2013, 2016 et 2019). Il ne s’est jamais rendu à la prison d’Alcoentre.
GRIEFS
20. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que les conditions dans lesquelles il a été détenu à la prison d’Alcoentre et les conditions dans lesquelles il y a été transféré sont constitutives d’un traitement inhumain et dégradant.
EN DROITSur le grief tiré des conditions matérielles de détention à la prison d’Alcoentre
21. Le requérant se plaint des conditions matérielles de sa détention à la prison d’Alcoentre. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »Arguments des parties
22. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. Il affirme que celui-ci a toujours disposé d’un espace personnel supérieur à 4 m2 dans les cellules collectives et individuelles qu’il a occupées à la prison d’Alcoentre. Il ajoute que les conditions dans lesquelles l’intéressé a été détenu étaient raisonnables, notamment du point de vue sanitaire, du point de vue alimentaire, du point de vue de l’éclairage et du point de vue de l’aération. En ce qui concerne les activités, il indique que le requérant fréquentait le gymnase et qu’il a suivi des cours d’anglais et de français mais qu’il a fini par en être exclu pour cause d’absences injustifiées.
23. En réponse aux observations du Gouvernement, le requérant affirme qu’il ne lui a été fourni ni chauffage ni ventilateur, que les fenêtres sont petites et recouvertes de moustiquaires qui empêchent l’air et la lumière d’entrer dans les cellules, et que les cours de langue auxquels il était inscrit n’ont jamais eu lieu. De manière plus générale, il se plaint de n’avoir eu accès à aucun programme éducatif ni au soutien psychologique. Il ajoute que les faits de l’espèce sont similaires à ceux qui étaient décrits dans sa précédente requête devant la Cour, qui a donné lieu à une décision de radiation à la suite d’un règlement amiable conclu entre lui et le Gouvernement.Appréciation de la Cour
a) Les principes applicables
24. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention fait peser sur les autorités une obligation positive qui consiste à s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d’exécution de la mesure en cause ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI, et Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 141, 10 janvier 2012).
25. Dans les affaires où le surpeuplement n’est pas important au point de soulever à lui seul un problème sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la Cour considère que d’autres aspects des conditions de détention sont à prendre en considération dans l’examen du respect de cette disposition. Parmi ces éléments figurent la possibilité de faire de l’exercice physique en plein air, l’accès à la lumière et à l’air naturels, l’aération disponible, la qualité du chauffage, la possibilité d’utiliser les toilettes dans l’intimité et le respect des normes sanitaires et hygiéniques de base (voir, Story et autres c. Malte, nos 56854/13, 57005/13 et 57043/13, §§ 112-113, 29 octobre 2015, et Rezmiveș et autres c. Roumanie, nos 61467/12 et 3 autres, § 78, 25 avril 2017). En effet, lorsqu’un détenu dispose de plus de 4 m2 d’espace personnel, le facteur spatial, en lui-même, ne pose pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention (Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 140, 20 octobre 2016). Il conviendra donc de se pencher sur ces autres aspects pour apprécier les conditions matérielles de détention de l’intéressé au regard de l’article 3 de la Convention.
26. Pour finir, la Cour rappelle qu’elle est consciente des difficultés objectives qu’un détenu rencontre pour rassembler des preuves à l’appui d’un grief concernant ses conditions de détention. Compte tenu des restrictions imposées par le régime carcéral, on ne peut pas s’attendre à ce que les détenus fournissent des photographies de leurs cellules ou en précisent les mesures exactes, la température ou le degré de luminosité. Cependant, l’intéressé doit présenter une description détaillée de ses conditions de détention, en indiquant des éléments spécifiques (Ananyev et autres, précité, § 122, 10 janvier 2012, et Cătălin Eugen Micu c. Roumanie, no 55104/13, § 45, 5 janvier 2016). Lorsque la description faite des conditions de détention supposément dégradantes est crédible et raisonnablement détaillée, de sorte qu’elle constitue un commencement de preuve d’un mauvais traitement, la charge de la preuve est transférée au gouvernement défendeur, qui est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les allégations du requérant. Le gouvernement défendeur doit alors, notamment, recueillir et produire les documents pertinents et fournir une description détaillée des conditions de détention du requérant (Muršić, précité, § 128).
b) Application de ces principes en l’espèce
27. À titre liminaire, la Cour relève que, contrairement à ce qu’affirme le requérant (paragraphe 23 ci-dessus), les faits de l’espèce sont différents de ceux qui faisaient l’objet de la requête no 52909/15 : il s’y plaignait de ses conditions matérielles de détention à la prison de Lisbonne (paragraphe 13 ci-dessus) de 2012 à 2015 tandis qu’en l’espèce, il se plaint de ses conditions de détention à la prison d’Alcoentre du 2 juillet 2015 au 11 décembre 2018 (paragraphe 20 ci-dessus).
28. Elle observe ensuite que, dans son formulaire de requête, le requérant n’a pas fait une description raisonnablement détaillée de ses conditions de détention supposément dégradantes à la prison d’Alcoentre. En l’occurrence, la Cour est d’avis que, même s’il n’a pas présenté de documents pertinents, le Gouvernement a fourni des informations détaillées concernant les différentes cellules que le requérant a occupées à la prison d’Alcoentre (paragraphes 8, 9, 10 et 11 ci-dessus). Ces informations n’ont pas été réfutées de façon convaincante par le requérant dans ses observations (paragraphe 23 ci-dessus). Partant, la Cour estime qu’il y a lieu de tenir compte de la description des conditions matérielles de détention faite par le Gouvernement.
29. En l’occurrence, le requérant a disposé à Alcoentre d’un espace personnel en cellule double de plus de 4 m2 (4,12 m2 dans une cellule et 4,83 m2 dans l’autre – concernant la méthode de calcul de l’espace personnel, voir Muršić, précité, § 114) pendant deux cent sept jours, du 2 juillet 2015 au 28 janvier 2016. Il a ensuite disposé d’un espace personnel en cellule individuelle de 4,58 m2 (sur 6,10 m2 de surface totale) pendant mille trente-quatre jours, du 28 janvier 2016 au 11 décembre 2018, date de sa libération (paragraphe 8 ci-dessus).
30. Étant donné que le requérant a toujours disposé d’un espace personnel supérieur à 4 m2 dans toutes les cellules qu’il a occupées à la prison d’Alcoentre, il convient d’examiner le caractère suffisant ou insuffisant des autres aspects des conditions matérielles de détention pendant l’une et l’autre période de détention du requérant pour se prononcer sur le respect de l’article 3 de la Convention.
31. Dans son formulaire de requête, l’intéressé a présenté ses griefs en termes généraux et vagues, sans les détailler ni les spécifier par rapport aux différentes cellules qu’il a occupées à la prison d’Alcoentre. Il ne les a pas développés ensuite en réponse aux observations du Gouvernement, qui contestait ses allégations. Par exemple, il n’a pas précisé de quels meubles il a disposé dans chacune des cellules où il a séjourné ni s’il a réclamé une table aux autorités pénitentiaires. En ce qui concerne la liberté de circulation et les activités hors cellule, il conteste les affirmations du Gouvernement selon lesquelles les détenus de la prison d’Alcoentre ont accès à des espaces extérieurs et à différentes activités (paragraphe 11 ci-dessus), mais il n’apporte pas d’éléments permettant de mettre en doute ces affirmations (paragraphe 23 ci-dessus). De même, il allègue qu’il n’a pas abandonné les cours de langue (paragraphe 22 ci-dessus) mais que ceux-ci n’ont tout simplement pas eu lieu (paragraphe 23 ci-dessus), cependant il ne donne pas plus de détails à cet égard et il ne précise pas s’il a demandé à bénéficier d’autres cours ou activités.
32. Pour ce qui est de la qualité de l’alimentation et de l’eau servies à la prison d’Alcoentre, le requérant n’indique pas en quoi le régime alimentaire était pauvre ou inadapté à sa situation. Au surplus, la Cour note qu’en vertu de l’article 45 § 1 du règlement général des établissements pénitentiaires, il est servi aux détenus quatre repas par jour (voir, a contrario, Kadiķis c. Lettonie (no 2), no 62393/00, § 55, 4 mai 2006, où les détenus n’avaient qu’un repas par jour) et que, selon l’article 46 dudit règlement, la quantité et la qualité des repas sont contrôlées tous les jours (paragraphe 15 ci-dessus). Le Gouvernement a par ailleurs confirmé que tel était le cas en pratique (paragraphe 10 ci-dessus).
33. En ce qui concerne, enfin, la question du chauffage, le requérant conteste les affirmations du Gouvernement (paragraphes 9 et 23 ci-dessus). Cependant, il ne précise pas les périodes de l’année pendant lesquelles les températures ont été les plus éprouvantes pour lui. Par ailleurs, il ne donne aucune information quant au type de vitrage des fenêtres. Il n’indique pas non plus à quelles dates il a réclamé aux autorités pénitentiaires un radiateur ou un ventilateur. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’est pas suffisamment démontré, en l’espèce, que le requérant a été détenu dans des conditions impliquant une absence de protection adéquate contre le froid (voir, à cet égard, Mathew c. Pays-Bas, no 24919/03, § 214, CEDH 2005‑IX, et Zakharkin c. Russie, no 1555/04, § 125, 10 juin 2010, et comparer avec, par exemple, Insanov c. Azerbaïdjan, no 16133/08, § 125, 14 mars 2013, et Golubenko c. Ukraine (déc.), no 36327/06, § 52, 5 novembre 2013).
34. Au vu de ces constatations, la Cour estime que le requérant n’a pas fourni d’éléments susceptibles de démontrer que les conditions dans lesquelles il a été détenu à la prison d’Alcoentre ont atteint le seuil de gravité requis pour être constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (voir, à titre de comparaison, Oukhan c. Ukraine, no 30628/02, §§ 63-66, 18 décembre 2008, Visloguzov c. Ukraine, no 32362/02, §§ 48-49, 20 mai 2010, et Toncu c. République de Moldova (déc.), no 26710/08, §§ 40-41, 13 novembre 2014).
35. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le grief tiré des conditions matérielles dans lesquelles le requérant a été détenu à la prison d’Alcoentre du 2 juillet 2015 au 11 décembre 2018 est manifestement mal fondé et doit dès lors être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.Sur le grief tiré des conditions de transport du requérant lors de son transfert à la prison d’Alcoentre
36. Toujours sur le terrain de l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint également des conditions dans lesquelles il a été transféré de la prison de Lisbonne à celle d’Alcoentre. La Cour note que ce transfert remonte au 2 juillet 2015. La requête ayant été introduite le 16 janvier 2018, ce grief est tardif et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 janvier 2021.
Andrea TamiettiYonko Grozev
GreffierPrésident
[1] https://justica.gov.pt/Justica-criminal/Servicos-de-execucao-das-penas/Area-territorial-alargada-do-tribunal-de-execucao-de-penas-de-Evora/Estabelecimento-Prisional-de-Alcoentre
[2]https://dgrsp.justica.gov.pt/Portals/16/Est%C3%A1tisticas/%C3%81rea%20Prisional/Anuais/2015/2016060210060903lot_recl-31122015.pdf?ver=2018-12-14-100403-303
[3]https://dgrsp.justica.gov.pt/Portals/16/Est%C3%A1tisticas/%C3%81rea%20Prisional/Anuais/2016/20170331120320Q03.pdf?ver=2018-12-13-150213-360
[4]https://dgrsp.justica.gov.pt/Portals/16/Est%C3%A1tisticas/%C3%81rea%20Prisional/Anuais/2017/2018042010041603Q-lot-reclus-exist-ano.pdf?ver=2018-12-13-141727-910
[5]https://dgrsp.justica.gov.pt/Portals/16/Est%C3%A1tisticas/%C3%81rea%20Prisional/Anuais/2018/quadro_03.pdf?ver=2019-05-21-094610-783
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