Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 90
Octobre 2006
Bolat c. Russie - 14139/03
Arrêt 5.10.2006 [Section I]
article 2 du Protocole n° 4
article 2 al. 1 du Protocole n° 4
Liberté de circulation
Liberté de choisir sa résidence
Amende illégalement infligée à un étranger n’ayant pas fait enregistrer sa nouvelle adresse : violation
article 1 du Protocole n° 7
article 1 al. 1 du Protocole n° 7
Expulsion d'un étranger
Expulsion menée en l’absence de toute décision juridictionnelle alors qu’une telle décision était requise par le droit interne : violation
En fait : De 1998 à 2003, le requérant, un ressortissant turc, vécut en Russie ; il était titulaire d’un permis de séjour de longue durée devant expirer le 4 août 2003. En 2002, la police lui infligea une amende pour avoir résidé dans l’appartement de son ami sans s’être fait enregistrer à cette adresse. En mai 2003, le service des passeports et visas révoqua le permis de séjour du requérant au motif que celui-ci avait commis des infractions réitérées à la réglementation en matière de résidence. Le requérant fut sommé de quitter la Russie dans les quinze jours mais un tribunal municipal sursit à l’exécution de cette décision en attendant que la Cour suprême statuât sur la demande en révision formulée par l’intéressé.
Le 7 août 2003, plusieurs fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et du service fédéral de sécurité, dont certains étaient masqués, pénétrèrent dans l’appartement du requérant, menottèrent celui-ci et l’embarquèrent sur un vol à destination d’Istanbul. Ils ne déclinèrent pas leur identité et ne produisirent ni mandat de perquisition ni mandat d’expulsion. En octobre 2003, la Cour suprême de Kabardino-Balkarie annula la décision de la police de 2002 et le jugement du tribunal municipal de 2003, et mit fin à la procédure dirigée contre le requérant. Elle nota en particulier que le tribunal avait exigé la preuve que le requérant était seulement invité à l’appartement de son ami et que, ce faisant, le tribunal avait méconnu le principe de la présomption d’innocence. Elle releva également que l’accusation administrative dirigée contre le requérant avait été examinée par un fonctionnaire d’un poste de police dont la compétence territoriale ne s’étendait pas au quartier où vivait l’ami du requérant et qu’à lui seul ce fait rendait la sanction illégale. Le tribunal municipal ordonna par la suite de proroger de cinq ans le permis de séjour du requérant.
En droit : Article 2 du Protocole n° 4 – Il y a eu une ingérence dans la liberté de circulation du requérant en ce que celui-ci était tenu, sous peine de sanctions administratives, de faire enregistrer auprès de la police tout changement d’adresse dans les trois jours. Usant d’un recours extraordinaire, la Cour suprême a annulé la décision de la police de 2002 et les décisions judiciaires ultérieures aux motifs que l’affaire avait été examinée par un fonctionnaire de police qui avait excédé ses pouvoirs et que les tribunaux avaient déplacé le fardeau de la preuve sur le requérant, au mépris du principe de la présomption d’innocence. La mesure dénoncée n’était donc pas prévue par la loi.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 1 du Protocole n° 7 – La Cour note que l’expulsion du requérant ne reposait sur aucune décision judiciaire bien que la législation russe l’exigeât. De fait, le requérant a été expulsé alors que son recours contre la révocation de son permis de séjour était à l’examen et que le sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion était toujours en vigueur. Il s’ensuit que la décision d’expulser le requérant n’a pas été prise conformément à la loi.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue au requérant 8 000 EUR pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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