Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 66
Juillet 2004
Bolat c. Russie (déc.) - 14139/03
Décision 8.7.2004 [Section I]
Article 1 du Protocole n° 7
Article 1 al. 1 du Protocole n° 7
Expulsion d'un étranger
Expulsion forcée basée sur une sanction administrative déclarée par la suite irrégulière: recevable
Le requérant, un ressortissant turc d’origine ethnique kabarde, résidait dans la République de Kabardino-Balkarie sur la base d’un permis de séjour de longue durée. En 2000, il perdit ou se fit voler son permis. Il en obtint un nouveau, valable jusqu’en 2004, bien que les services de sécurité aient recommandé de lui accorder seulement un permis de courte durée, les circonstances entourant la perte du premier permis n’étant pas assez claires. En décembre 2002, le requérant passa une nuit chez un ami. La police entra dans l’appartement et l’emmena au commissariat, où il fut inculpé de l’infraction de non-résidence à son domicile officiel et se vit infliger une amende. Le requérant se plaignit aux tribunaux, qui estimèrent qu’il n’avait pas commis d’infraction administrative. Toutefois, à la suite de l’annulation par la Cour suprême du jugement initial, la sanction fut confirmée. En mai 2003, le procureur, sur la base de la sanction (et d’une infraction précédemment commise par le requérant à la réglementation sur le domicile), sollicita l’annulation du permis de séjour du requérant et l’expulsion de celui-ci. En août 2003, malgré la décision de suspendre l’exécution de l’ordonnance d’expulsion en attendant une décision sur le recours en supervision, des membres des services de sécurité, qui portaient des cagoules, menottèrent le requérant et le firent embarquer sur un vol à destination d’Istanbul. En octobre 2003, la Cour suprême estima que la sanction infligée au requérant était illégitime et confirma qu’il pouvait résider légalement en Russie. Le requérant a sollicité des mesures visant à redresser les violations, mais n’a pas reçu de réponse à ce jour.
Recevable sous l’angle de l’article 2 du Protocole no 4 et de l’article 1 du Protocole no 7: Malgré la décision d’octobre 2003 de la Cour suprême, le requérant ne s’est vu offrir aucun redressement adéquat en termes d’indemnisation financière, et son expulsion de Russie n’a pas fait l’objet d’un examen par les juridictions russes. Il peut donc toujours se prétendre victime.
Irrecevable sous l’angle des articles 5, 6 et de l’article 4 du Protocole no 7.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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