TROISIEME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 36769/02
présentée par Kemal BOLAT
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 novembre 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. M. Vıllıger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 janvier 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Kemal Bolat, est un ressortissant turc, né en 1977. A l’époque des faits, il était étudiant et résidait à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me Nuran Paylaşan, avocate au barreau d’Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1 La procédure devant la chambre no 2 de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara
Le 17 mars 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue.
Le 23 mars 1995, le requérant déclara à la police qu’il était un sympathisant de l’organisation armée illégale M.L.K.P. et qu’il avait joué un rôle dans certaines de ses activités. Or, devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat »), il affirma qu’il n’avait jamais été membre de l’organisation en question, mais avait seulement participé à quelques manifestations et événements organisés par celle-ci. Il réitéra cette déclaration devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat.
Le 31 mars 1995, le requérant fut admis au bénéfice de la libération provisoire.
Le 18 mai 1995, le procureur requit la condamnation du requérant pour appartenance à une organisation illégale, en vertu de l’article 168 §§ 1 et 2 du code pénal pour des faits survenus avant le 17 mars 1995.
Le 29 février 1996, la 2ème chambre de la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine de 12 ans et 6 mois de prison.
Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, le 4 mars 1997.
2 La procédure devant la chambre no 1 de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara
Le requérant fut de nouveau arrêté le 17 octobre 1995, pour le même motif : appartenance au M.L.P.K..
Le 1er novembre 1995, il fut placé en détention provisoire.
Le 4 février 1997, la 1ère chambre de la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à 12 ans et 6 mois de prison, en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal pour des faits commis antérieurement au 15 octobre 1995, à savoir pour avoir affiché des pancartes lors de certaines réunions et marches organisées en juin et juillet 1995.
Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 6 novembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Cet arrêt fut notifié au conseil du requérant le 28 août 1998.
B. Le droit interne pertinent
L’article 168 du code pénal se lit ainsi :
« Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...) [du code pénal], constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine minimum de quinze ans d’emprisonnement. Les divers membres de la bande ou de l’organisation seront condamnés à une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement. »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’impartialité et d’indépendance des chambres de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’ont condamné, en raison des magistrats militaires siégeant en leur sein.
Le requérant se plaint en outre d’une violation de son droit à un procès équitable, dès lors que sa double condamnation pour les mêmes faits méconnaîtrait le principe non bis in idem.
EN DROIT
1. Le requérant allègue d’abord une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en ce que sa cause n’aurait pas été entendue par des tribunaux indépendants et impartiaux.
Cependant, en l’état actuel du dossier devant elle, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. En outre, le requérant soutient, en substance, que sa double condamnation pour appartenance à l’organisation illégale M.L.P.K., méconnaît à son égard le principe non bis in idem et s’analyse en une violation de son droit à un procès équitable.
Nonobstant le fait que le requérant n’invoque aucune disposition particulière de la Convention à cet égard, la Cour souligne que ledit principe, selon lequel une personne ne peut être poursuivie ou sanctionnée pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat, est consacré par le seul article 4 § 1 du Protocole no 7, les autres dispositions de la Convention n’en garantissant le respect ni explicitement ni implicitement (Ponsetti et Chesnel c. France (déc.), nos 36855/97 et 41731/98, § 6, CEDH 1999-VI et Hermanus c. Belgique (déc.), no 49195/99, 18 septembre 2001, non publiée).
La Turquie n’étant pas partie au Protocole no 7 susmentionné, cette partie de la requête s’avère incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’indépendance et l’impartialité des chambres de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui ont jugé le requérant ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Mark VıllıgerGeorg Ress
Greffier adjointPrésident
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