DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41863/98
présentée par Stefano BOLDRIN
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 mars 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
MmeV. Stráznická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 avril 1998 et enregistrée le 23 juin 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1965 et résidant à Eraclea (Venise). Il est représenté devant la Cour par Me V. Claut, avocat au barreau de Pordenone.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 mai 1985, le requérant fut interrogé par le procureur de la République de Venise et informé que de poursuites pour vol à main armée avaient été entamées à son encontre. Le 29 juillet 1985, le requérant fut interrogé par le juge d’instruction de Venise.
Le 13 décembre 1985, le juge d’instruction de Venise renvoya le requérant et un certain M. T. en jugement devant le tribunal de Venise.
Le 21 décembre 1992, le président du tribunal fixa la date de l’audience au 24 mars 1993. Cependant, les 14 juillet 1993, 30 mars, 3 juin et 2 novembre 1994, la procédure fut ajournée sine die car l’état de santé de M. T. ne lui permettait pas de participer aux débats. Le 18 février 1995, M. T. décéda. Le 2 décembre 1996, le président du tribunal fixa la date de l’audience au 28 janvier 1997.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 février 1997, le tribunal condamna le requérant à une peine de deux ans d’emprisonnement et 1 000 000 lires d’amende.
Le 26 février 1997, le requérant interjeta appel.
Par un arrêt du 6 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mars 1998, la cour d’appel de Venise confirma le jugement de première instance.
Le 26 mars 1998, le requérant se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 19 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 5 mars 1999, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 16 mai 1985, date à laquelle le requérant a été informé que de poursuites pour vol à main armée avaient été entamées à son encontre, et s’est terminée le 5 mars 1999, lors du dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré treize ans, neuf mois et dix-sept jours, pour trois degrés de juridiction.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et soutient que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable, compte tenu du fait que trois juridictions ont été appelées à connaître de l’affaire. Il invoque également la surcharge du rôle du tribunal de Venise, la circonstance que le procès de première instance a été conduit selon les règles de l’ancien code de procédure pénale et le fait que la procédure a été renvoyée à plusieurs reprises en conséquence de l’état de santé et du décès de M. T.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy