SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37175/97
présentée par Maria Bolignari
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 avril 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 14 mars 1997 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997 sous le numéro de dossier
37175/97 ;
Vu la décision de la Commission du 16 septembre 1997 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 12 juillet 1986 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile, relative à sa séparation de corps, qui a débuté le
12 juillet 1986 devant le tribunal de Messine et s'est terminée le
18 décembre 1996 par le dépôt au greffe du jugement de ce tribunal.
Cette procédure a duré un peu plus de dix ans et cinq mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante, invoquant l'article 8, se plaint également de ce
qu'il y aurait eu atteinte à son droit au respect de la vie privée en
raison de la longueur de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante fait aussi valoir que la longueur de la procédure
a porté atteinte à son droit de se remarier et de fonder une nouvelle
famille : elle allègue de ce fait la violation de l'article 12 de la
Convention.
Toutefois, la Commission observe que la requérante n'a pas
démontré qu'elle avait réellement la possibilité de se remarier et de
fonder une nouvelle famille : en l'espèce, elle n'a pas fourni la
preuve de l'éventualité de son remariage (voir N°16479/90, déc.
13.10.93, non publiée).
Par conséquent, la Commission estime que ce grief est dépourvu
de fondement ; il s'ensuit que celui-ci doit être rejeté conformément
à l'article 27 par. 3 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant aux griefs relatifs aux
articles 6 et 8 de la Convention, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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