SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39121/98
présentée par Renzo Bolla
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 septembre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 24 août 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998 sous le numéro de dossier 39121/98 ;
Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 16 avril 1984 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à sa mise en faillite, qui a débuté le 16 avril 1984 devant le tribunal de Coni et qui était encore pendante devant la même juridiction au 27 mars 1998. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de treize ans et onze mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant, invoquant l'article 8 de la Convention, se plaint également du fait que le prolongement injustifié de la procédure de faillite l'a empêché de travailler et de
« vivre paisiblement ».
La Commission constate que ces allégations n'ont pas été étayées et n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par cet article.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, quant au grief tiré par le requérant de la duré excessive de la procédure engagée le 16 avril 1984 devant le tribunal de Coni, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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