Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 18
Mai 2000
Bollan c. Royaume-Uni (déc.) - 42117/98
Décision 4.5.2000 [Section III]
Article 3
Traitement inhumain
Maintien d’une détenue dans sa cellule pour raisons disciplinaires, conduisant à son suicide: irrecevable
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulières
Maintien d’une détenue dans sa cellule pour raisons disciplinaires: irrecevable
A., belle-fille du premier requérant, fille et mère respectivement des deuxième et troisième requérantes, se suicida alors qu’elle se trouvait en détention provisoire. Toxicomane pendant un certain nombre d’années, elle avait été internée, en vain, à plusieurs reprises dans des centres de désintoxication. Le lendemain de son admission dans l’un de ces centres, elle fut examinée par un médecin qui n’observa aucune tendance suicidaire dans son comportement, malgré sa dépendance à la drogue. Vers 11 heures le jour de son décès, se mit à donner des coups de pied dans la porte de sa cellule. Le surveillant (Residential Officer) lui dit qu’elle y serait confinée tant qu’elle ne se serait pas calmée, ce à l’heure où les autres détenus pouvaient se réunir librement avant le déjeuner. Le surveillant fut appelé dans une autre unité juste après midi et il la négligea; il n’avait pas signalé son cas à son supérieur hiérarchique ni à personne d’autre. Vers 12 h 30, A. fut retrouvée morte dans sa cellule, pendue à la fenêtre. L’enquête a abouti à la conclusion qu’il n’y avait aucune raison particulière de penser qu’elle allait se suicider bien qu’elle n’eût pas pris sa dose habituelle de médicaments ce matin-là. Les requérants engagèrent devant la Sheriff Court une action en dommages-intérêts en faveur de la troisième requérante, notamment pour faute de la part du personnel pénitentiaire. L’aide judiciaire leur fut refusée et le recours intenté contre ce refus fut vain.
Irrecevable sous l’angle de l’article 3: Des gardiens avaient dit à A. qu’en raison de son comportement elle serait recluse dans sa cellule au lieu de rejoindre les autres détenus au moment où ils se réunissent avant le déjeuner. Les éléments recueillis au cours de l’enquête ont confirmé qu’il n’y avait aucune raison de penser qu’elle risquait de se suicider. De plus, en raison de la courte durée de la réclusion cellulaire, du fait que celle-ci eut lieu dans la propre cellule de l’intéressée et qu’aucun signe, observable dans son comportement physique ou mental, n’aurait pu ou dû avertir le personnel de la prison du fait qu’elle était exposée à quelque souffrance grave ou aiguë à cause de cette mesure, celle-ci ne peut être considérée comme équivalant à un mauvais traitement: manifestement mal fondée.
Irrecevable sous l’angle de l’article 5 § 1: Les mesures adoptées au sein de la prison sont susceptibles de constituer une entrave au droit à la liberté dans des circonstances exceptionnelles. De manière générale, cependant, des mesures disciplinaires, prises officiellement ou non, ayant des effets sur les conditions de détention à l’intérieur même de la prison, ne peuvent aucunement être considérées comme constitutives d’une privation de liberté. De telles mesures doivent être considérées, en temps normal, comme des changements survenus dans les conditions de la détention régulière et sortent ainsi du champ d’application de l’article 5 § 1. Compte tenu du type, de la durée et des modalités de cette mesure, la réclusion cellulaire de A. dans sa propre cellule de 11h10 à 12h30 ne représenta dans les conditions ordinaires de détention qu’un changement dont la nature et le degré n’ont pas, dans le cas présent, impliqué une privation de liberté: manifestement mal fondée.
Irrecevable sous l’angle de l’article 11: Cette disposition ne s’applique pas dans le cadre des prisons de manière à accorder à un détenu le droit de se réunir avec d’autres détenus à tel ou tel moment ou endroit: incompatible ratione materiae.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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