SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12614/86
présentée par Patrice BOLLY
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 octobre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juillet 1986 par Patrice BOLLY
contre la Belgique et enregistrée le 15 décembre 1986 sous le No de
dossier 12614/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un agent commercial de nationalité belge, né
en 1960. Il est actuellement détenu à la prison de Lantin (Belgique).
Le 11 avril 1985, un mandat d'arrêt fut décerné à l'encontre
du requérant pour avoir participé à une attaque à main armée contre un
bureau de poste survenue le 24 décembre 1984. Il était soupçonné
d'avoir été le chauffeur du véhicule ayant servi lors de l'agression.
Durant l'instruction de l'affaire, le requérant et son conseil
demandèrent au juge d'instruction d'ordonner l'exécution de nombreux
devoirs. Les devoirs réclamés étaient, entre autres, les suivants :
une nouvelle audition d'un témoin et sa confrontation avec le
requérant, des confrontations entre divers coinculpés ainsi qu'entre
ceux-ci et certains témoins, une enquête portant sur la fréquentation
d'un débit de boissons par deux coinculpés, l'adjonction au dossier
répressif de pièces relatives à d'autres affaires concernant certains
des inculpés, l'apport de certaines corrections à un rapport de police,
une demande d'examen psychiatrique de trois coinculpés,
l'incorporation au dossier de deux articles parus dans la presse, une
nouvelle reconstitution "complète", de l'attaque à main armée, la
vérification de la liste des dépenses et des revenus du requérant,
l'audition de sa concubine. Seuls quelques-uns des devoirs demandés
(61 selon le requérant) furent acceptés par le juge d'instruction.
Le 23 août 1985, la chambre du conseil de Verviers, qui devait
se prononcer sur le renvoi de l'affaire devant les juridictions de
fond, ordonna, comme le demandait le requérant, de nouveaux devoirs.
Sur appel du parquet, la chambre des mises en accusation de
Liège modifia l'ordonnance du 23 août 1985 et ordonna le renvoi de la
cause devant les juridictions de fond, jugeant que de nouveaux devoirs
ne s'imposaient pas.
Le 12 septembre 1985, deux articles relatifs à l'affaire de
l'attaque du bureau de poste parurent dans la presse. Ces articles
relataient l'arrestation des personnes suspectées être les auteurs de
l'attaque et mentionnaient que le requérant niait les faits.
Par jugement du tribunal correctionnel de Verviers du
29 novembre 1985, le requérant fut condamné à une peine
d'emprisonnement de dix ans. A l'audience du 31 octobre 1985, le
premier substitut du procureur du Roi déposa quatre nouvelles pièces
relatives à l'exécution de devoirs complémentaires. L'audience fut
suspendue afin de permettre à la défense de prendre connaissance de
ces pièces. Le requérant fut ensuite entendu à deux reprises, compte
tenu d'une nouvelle suspension d'audience. A l'audience du 15
novembre 1985, le conseil du requérant plaida la cause et déposa un
dossier, deux conclusions et un mémoire du requérant. Ce dernier
n'ajouta rien à sa défense. En son jugement du 29 novembre 1985, le
tribunal relevait que, si le requérant avait toujours nié toute
participation à l'agression, sa culpabilité résultait à suffisance
d'un faisceau imposant de présomptions graves précises et concordantes
dont, entre autres, les déclarations des coinculpés (le revirement
d'un de ceux-ci, disculpant le requérant, à l'audience du 31 octobre
1985 était jugé peu crédible), les confrontations entre les
coinculpés, des déclarations du requérant lui-même, le caractère
équivoque des alibis fournis par le requérant ainsi que du témoignage
du 22 octobre 1985 d'un ami de la famille de celui-ci et de
perquisitions faites à son domicile et dans un magasin lui
appartenant.
Sur appel du requérant, la cour d'appel de Liège confirma, par
arrêt du 25 mars 1986, le jugement du 29 novembre 1985. La cour
relevait que la peine d'emprisonnement de dix ans était justifiée par
l'état de récidive légale dans lequel se trouvait le requérant. Elle
relevait également que le tribunal avait indiqué de manière exacte et
circonstanciée les éléments constituant un faisceau de présomptions
graves précises et concordantes portant preuve de la culpabilité du
requérant et que les peines prononcées à sa charge étaient dès lors
légales et adéquates. Il ressort de l'arrêt du 25 mars 1986 que le
requérant fut interrogé à l'audience du 11 février 1986 et que, à
l'audience du 11 mars 1986, d'abord son avocat, ensuite le requérant
personnellement, furent entendus en leurs moyens de défense.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il
allégua, d'une part, que la cour d'appel avait aggravé la peine sans
que l'arrêt ne mentionne que cette décision avait été prise à
l'unanimité. Il fit, d'autre part, valoir que l'arrêt s'était
approprié les motifs du jugement du 29 novembre 1985 qui disposait
que les prévenus avaient, lors de l'instruction et des débats, "fait
preuve d'une mauvaise foi évidente et que ces circonstances n'incitent
pas le tribunal à faire preuve de clémence dans l'application des
peines". Il estimait que la cour d'appel lui avait, de la sorte,
indirectement contesté - alors qu'il n'avait pas la charge de la
preuve - le droit d'exprimer librement tout ce qu'il estimait utile à
l'exercice de son droit de se défendre et d'organiser sa défense
comme il l'entendait.
Par son arrêt du 11 juin 1986, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi. Quant au premier grief, elle relevait "qu'en confirmant
la décision dont appel dans toutes ses dispositions, sous la seule
précision, d'ailleurs surabondante", que le requérant était en état de
récidive légale, la cour d'appel n'avait pas aggravé la peine et
qu'elle ne devait donc pas statuer à l'unanimité. En ce qui concerne
le second grief, la Cour estimait qu'il ne se déduisait pas "des
seules énonciations de l'arrêt (voir supra) que la cour d'appel se
serait, quant aux taux des peines, approprié les considérations de la
décision du premier juge reproduites dans le moyen".
Le 6 août 1986, le requérant demanda au procureur général
près la cour d'appel de Liège de pouvoir consulter son dossier et
photocopier certaines pièces. Par lettre du 11 septembre 1986,
l'avocat général près la cour d'appel de Liège répondit négativement à
cette demande. Le requérant écrivit à nouveau au procureur général en
précisant que sa demande était motivée par son désir d'introduire une
requête devant la Commission. Le requérant soutient n'avoir pas eu de
réponse à cette lettre, ni à des lettres ultérieures sur le même sujet.
Le 29 août 1986, le requérant interrogea le procureur général
pour savoir si l'un des prévenus qui l'avait accusé avait ensuite été
interné. Selon le requérant, aucune réponse ne lui fut faite, malgré
plusieurs rappels.
Le 1er novembre 1986, les parents du requérant lui
apportèrent, lors d'une visite à la prison, divers documents émanant
de la Ligue des Droits de l'Homme qui furent saisis par les gardiens.
Certains de ces documents ne furent jamais remis au requérant.
GRIEFS
Le requérant fait valoir que l'instruction de l'affaire n'a
pas été complète et qu'il a de la sorte été empêché de se défendre de
manière adéquate, n'ayant pu faire la preuve des arguments qu'il
avançait en raison des lacunes de l'instruction. Il relève également
l'absence de certaines pièces au dossier, le caractère mensonger de
certaines pièces, le fait que d'autres pièces n'aient pas été
corrigées et que certains rapports de police contiennent des
inexactitudes et des interprétations fallacieuses. Il invoque
l'article 6 par. 3 c) qui garantit le droit de se défendre et
l'article 6 par. 1 de la Convention qui garantit à chacun l'examen
équitable de sa cause par un tribunal indépendant et impartial. Il
allègue que compte tenu des multiples imperfections du dossier de
l'instruction, il ne pouvait se défendre équitablement devant les
juridictions du fond et qu'en jugeant sur base d'un tel dossier, ces
juridictions ont en outre porté atteinte à l'exigence d'indépendance
et d'impartialité.
De même, le requérant allègue que, compte tenu des lacunes et
inexactitudes contenues dans le dossier de l'instruction, il n'a pas
été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui, en violation de l'article 6 par.3 a)
de la Convention.
Le requérant se plaint également de pressions exercées par les
enquêteurs sur un des coinculpés qui le disculpait à l'origine, en
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant souligne ensuite que la cour d'appel, en lui
interdisant de prendre la parole après la plaidoirie de l'avocat d'un
coprévenu pour lui répondre, a violé l'article 6 par. 3 de la
Convention. Il estime que cet article a également été violé au cours
de l'instruction, car il lui a été refusé de consulter le dossier de
l'instruction avant une comparution en chambre du conseil, l'empêchant
par là de se défendre lui-même.
Il se plaint qu'en révoquant alors qu'il était toujours
prévenu la liberté conditionnelle qui lui avait précédemment été
accordée, le Ministre de la Justice a violé l'article 6 par. 2 qui
garantit la présomption d'innocence jusqu'à ce que la culpabilité ait
été légalement établie. Il estime que cette disposition a également
été violée à l'occasion de la parution de deux articles de journaux le
12 septembre 1985 et par le fait qu'il n'a pas pu, à l'inverse d'un
autre prévenu également soupçonné d'être le chauffeur du véhicule,
comparaître libre devant les juges du fond.
Il se plaint en outre de n'avoir pas eu le temps matériel de
consulter le dossier répressif et de n'avoir pas pu bénéficier d'une
copie gratuite de ce dossier à l'occasion de l'examen de l'affaire par
la chambre du conseil avant le renvoi devant les juridictions de fond,
en violation de l'article 6 par. 3 b) de la Convention.
Il allègue par ailleurs ne pas avoir pu faire interroger
certains témoins et n'avoir pas pu faire convoquer d'autres témoins en
violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
Il fait aussi valoir que les articles de journaux parus le
12 septembre 1985 constituent une ingérence injustifiée dans sa vie
privée, en violation de l'article 8 de la Convention.
Le requérant se plaint encore d'une violation de l'article 10
de la Convention. Il allègue qu'en refusant de lui remettre certains
documents émanant de la Ligue des Droits de l'Homme, le directeur de
la prison de Lantin a porté atteinte à sa liberté d'expression.
Le requérant soutient enfin qu'en lui refusant l'accès au
dossier répressif pour préparer sa requête auprès de la Commission et
en refusant de lui divulguer des informations à propos de l'éventuel
internement d'un des coinculpés, le Parquet viole l'article 25 de la
Convention en entravant l'exercice efficace de son droit d'introduire
une requête devant la Commission.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du caractère incomplet du dossier
répressif, du caractère mensonger de certaines pièces de ce dossier,
du fait que d'autres pièces n'aient pas été corrigées ainsi que des
inexactitudes et des interprétations fallacieuses contenues dans
certains rapports de police. Il allègue qu'il ne pouvait dès lors se
défendre équitablement devant les juridictions de fond et qu'en
acceptant de le juger sur base d'un tel dossier, les juridictions ont
porté atteinte à l'exigence d'indépendance et d'impartialité. Il
invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 c) (Art. 6-1, 6-3) de la
Convention.
La question peut se poser de savoir si le requérant a bien
soulevé ces griefs ne fût-ce qu'en substance devant la Cour de
cassation et a ainsi épuisé les voies de recours internes au sens de
l'article 26 (Art. 26) de la Convention. La Commission estime
cependant ne pas être appelée à répondre à cette question, les griefs
se heurtant en tout état de cause à un autre motif d'irrecevabilité.
En effet, la Commission constate qu'au vu des pièces du
dossier, il apparaît que le requérant a pu s'exprimer lorsqu'il fut
procédé à son interrogatoire, tant le 31 octobre 1985, en première
instance, que le 11 février 1986, en appel. Lors de l'audience du 15
novembre 1985 devant le tribunal correctionnel, le conseil du
requérant a pu présenter les arguments en faveur du requérant et a en
outre déposé un dossier, deux conclusions et un mémoire de ce dernier.
A l'audience du 11 mars 1986 devant la cour d'appel, l'avocat du
requérant et celui-ci personnellement ont pu présenter leurs arguments.
Il apparaît dès lors que le requérant a pu, tant en première instance
qu'en appel, opposer ses arguments à ceux du ministère public et n'a
pas été empêché d'apporter des contre-preuves.
Il ressort en outre du jugement du 29 novembre 1985 que le
tribunal correctionnel a examiné l'alibi fourni par le requérant et a,
entre autres, enregistré le témoignage à décharge du 22 octobre 1985
et le revirement d'un des coinculpés intervenu à l'audience du 31
octobre 1985 et disculpant le requérant.
Il en résulte, de l'avis de la Commission, que les prétendues
lacunes et inexactitudes du dossier répressif à les supposer établies
n'ont pas affecté la situation de la défense du requérant au point que
l'on ait pu en déduire que toute la procédure n'était pas équitable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue que, compte tenu des lacunes et
inexactitudes contenues dans le dossier de l'instruction, il n'a pas
été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui, en violation de l'article 6 par. 3 a)
(Art. 6-3-a) de la Convention.
Il se plaint également de pressions exercées par les
enquêteurs sur un des coinculpés qui le disculpait à l'origine, en
violation de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.
Le requérant souligne ensuite que la cour d'appel, en lui
interdisant de prendre la parole après la plaidoirie de l'avocat d'un
coprévenu pour lui répondre, a violé l'article 6 par. 3 (Art. 6-3) de
la Convention. Il estime que cet article a également été violé au
cours de l'instruction, car il lui a été refusé de consulter le
dossier de l'instruction avant une comparution en chambre du conseil,
l'empêchant par là de se défendre lui-même.
Il se plaint qu'en révoquant alors qu'il était toujours
prévenu la liberté conditionnelle qui lui avait précédemment été
accordée, le Ministre de la Justice a violé l'article 6 par. 2
(Art. 6-2) qui garantit la présomption d'innocence jusqu'à ce que
la culpabilité ait été légalement établie. Il estime que cette
disposition a également été violée à l'occasion de la parution de deux
articles de journaux le 12 septembre 1985 et par le fait qu'il n'a pas
pu, à l'inverse d'un autre prévenu également soupçonné d'être le
chauffeur du véhicule, comparaître libre devant les juges du fond.
Il se plaint en outre de n'avoir pas eu le temps matériel de
consulter le dossier répressif et de n'avoir pas pu bénéficier d'une
copie gratuite de ce dossier à l'occasion de l'examen de l'affaire par
la chambre du conseil avant le renvoi devant les juridictions de fond,
en violation de l'article 6 par. 3 b) (Art. 6-3-b) de la Convention.
Il allègue par ailleurs ne pas avoir pu faire interroger
certains témoins et n'avoir pas pu faire convoquer d'autres témoins en
violation de l'article 6 par. 3 d) (Art. 6-3-d) de la Convention.
Il fait aussi valoir que les articles de journaux parus le
12 septembre 1985 constituent une ingérence injustifiée dans sa vie
privée, en violation de l'article 8 (Art. 8) de la Convention.
Le requérant se plaint encore d'une violation de l'article 10
(Art. 10) de la Convention. Il allègue qu'en refusant de lui remettre
certains documents émanant de la Ligue des Droits de l'Homme, le
directeur de la prison de Lantin a porté atteinte à sa liberté
d'expression.
En ce qui concerne ces griefs, la Commission n'est pas appelée
à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le
requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.
En effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux divers tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce
point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par
exemple N° 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5 pp. 169, 187 ; N°
5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 pp. 10, 22 ; N° 10307/83, déc. 6.3.84,
D.R. 37, pp. 113, 127).
En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même
en substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation les
griefs dont il se plaint devant la Commission. De plus, l'examen de
l'affaire, telle qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler aucune
circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon
les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, de soulever ces griefs dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur les points considérés, conformément à
l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint, enfin, d'entraves à l'exercice
effectif de son droit de recours à la Commission. A cet égard, la
Commission constate que l'intéressé a pu présenter sa requête à la
Commission, en l'étayant d'observations très volumineuses ainsi que de
nombreuses pièces et annexes portant sur tous les aspects de
l'affaire.
La Commission relève également que le requérant a eu la
possibilité de consulter et de prendre copie de toutes les pièces
qu'il jugeait utiles lors des procédures devant les juridictions de
fond, qu'il a déposé de multiples pièces du dossier répressif à
l'appui de sa requête et qu'il n'indique pas quelles sont les pièces
qu'il n'a pu consulter ou dont il n'a pu prendre copie.
Elle ne relève donc aucune apparence d'atteinte à l'exercice
effectif du droit de recours du requérant.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
DECIDE qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux allégations
du requérant relatives à de prétendues entraves à l'exercice efficace
du droit de recours que lui reconnaît l'article 25 (Art. 25) de la Convention.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)