SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36978/97 de la requête N° 36979/97
présentée par Eudaldo BOMBURE FONT présentée par Angel SOLA CAÑAS
contre l'Espagne contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 21 mars 1997 par Eudaldo BOMBURE
FONT et Angel SOLA CAÑAS contre l'Espagne, et enregistrées le
22 juillet 1997 sous les numéros de dossier 36978/97 et 36979/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant espagnol né en 1952 et
résidant à Barcelone. Le deuxième requérant est un ressortissant
espagnol né en 1954 et résidant à Barcelone. Devant la Commission, ils
sont représentés par Maître Miguel Capuz Soler, avocat au barreau de
Barcelone.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Entre 1989 et 1991, le premier requérant fut le directeur de
production d'une tannerie (appartenant à la société TIPEL) sise à
Centelles (Catalogne). Le deuxième requérant occupait, quant à lui,
dans cette même entreprise la fonction de pharmacien analyste chargé
d'analyser la qualité des eaux usées de l'entreprise et d'autoriser
leur déversement dans la rivière Congost jouxtant la tannerie.
Par suite de diverses analyses réalisées par les services
techniques compétents de l'administration révélant de nombreux
déversements d'eaux polluées non autorisés, le ministère public ordonna
au groupe de police judiciaire de la Garde Civile de procéder à la
prise d'échantillons des eaux usées déversées par la tannerie dans la
rivière. Le prélèvement des échantillons fut effectué le
11 octobre 1990 en présence des requérants. L'analyse des échantillons
prélevés révéla la présence de taux élevés de chlorure, de chrome et
d'ammoniaque. Par ailleurs, d'autres analyses réalisées précédemment
en 1989 à la demande de l'administration avaient donné lieu à des
avertissements à l'entreprise.
Le 13 février 1991, le ministère public du Tribunal supérieur de
Justice de Catalogne déposa plainte pénale conte les requérants pour
délit d'atteinte à l'environnement, prévu par l'article 347 bis par. 1
et 2 du Code pénal.
Au terme d'une procédure contradictoire et la tenue d'une
audience publique en présence du ministère public, des requérants et
de leurs conseils, le tribunal pénal N° 1 de Manresa, par jugement du
14 avril 1994, relaxa le premier requérant en estimant qu'il n'était
pas suffisamment prouvé qu'il fût au courant des déversements polluants
et déclara coupable le deuxième requérant d'un délit contre
l'environnement et le condamna à la peine de six mois et un jour de
prison et au paiement d'une amende de 7 500 000 pesetas avec contrainte
par corps de six mois en cas de non-paiement.
Contre ce jugement, le ministère public ainsi que le deuxième
requérant interjetèrent appel auprès de l'Audiencia Provincial de
Barcelone. Dans son réquisitoire introductif, le ministère public
faisait valoir notamment qu'il ne pouvait être soutenu que le premier
requérant n'était pas au courant des déversements polluants alors qu'il
était le directeur de production de la tannerie. Il demandait en
conséquence qu'il soit reconnu comme coauteur du délit d'atteinte à
l'environnement. Par jugement contradictoire du 13 janvier 1995,
l'Audiencia Provincial reconnut coupables les deux requérants d'un
délit contre l'environnement et les condamna chacun à la peine de six
mois et un mois de prison et au paiement d'une amende de 7 500 000
pesetas avec contrainte par corps de trois mois en cas de non-paiement.
Dans son arrêt, s'agissant du premier requérant, l'Audiencia
Provincial observa que, durant sa première déclaration devant le juge
d'instruction le 17 juin 1991, l'intéressé, qui était assisté de son
conseil, s'identifia comme le directeur de l'entreprise, fonction qu'il
occupait depuis trois ou quatre ans. En sa qualité de directeur de la
tannerie, il était présent lors de la prise d'échantillons d'eaux par
la Garde Civile le 11 octobre 1990 et fut informé du motif des
prélèvements d'eaux usées et déversées. L'Audiencia Provincial estima
qu'en sa qualité de directeur de la production, il était le responsable
principal des déversements d'eaux polluées.
Pour ce qui est de l'appel interjeté par le deuxième requérant,
l'Audiencia Provincial précisa qu'il avait été informé par le ministère
public des accusations portées à son encontre ainsi que de ses droits
de la défense et ce en présence de son conseil. Pour ce qui est de la
prise des échantillons d'eaux déversées, l'Audiencia nota que ceux-ci
avaient été prélevés, en présence des deux requérants, en trois
exemplaires, dont un fut remis au personnel de l'entreprise, et qu'ils
avaient été informés des analyses qui allaient être effectuées. Le
tribunal ajouta que s'ils avaient eu un doute sur l'impartialité de
l'expertise qui s'ensuivrait, ils auraient pu eux aussi procéder à une
autre expertise des échantillons qui leur furent remis. Pour ce qui est
du niveau de pollution des eaux versées, le tribunal constata que les
taux de toxicité des substances nocives dépassaient les taux autorisés.
Le tribunal ajoutait qu'en sa qualité de pharmacien analyste de
l'entreprise, le requérant était chargé du contrôle de la qualité des
eaux usées et de l'autorisation de leur déversement. A cet égard, le
tribunal déclara que le deuxième requérant aurait dû indiquer aux
dirigeants de l'entreprise les anomalies qu'il avait constatées et
souligner l'insuffisance de la station d'épuration en fonctionnement,
ce qu'il n'a pas fait.
Les requérants saisirent le Tribunal constitutionnel d'un recours
d'amparo sur le fondement du droit au procès équitable, du droit à
l'utilisation des moyens de preuve pertinents à la défense, du droit
à être informé de l'accusation portée contre eux et du principe de la
présomption d'innocence (article 24 de la Constitution espagnole)
Par décision du 18 septembre 1996, la haute juridiction rejeta
le recours pour défaut manifeste de fondement. Le Tribunal
constitutionnel constata que l'Audiencia Provincial de Barcelone avait
conclu à la culpabilité des requérants en se fondant sur des éléments
de preuve librement débattus lors de l'audience publique dans le
respect de toutes les garanties de la défense. Il ajouta que les
décisions attaquées étaient suffisamment motivées et raisonnées et
avaient été rendues dans le respect du droit à un procès équitable.
Pour ce qui est du grief du deuxième requérant relatif à l'absence
d'information de l'accusation, la haute juridiction nota qu'en appel,
il avait été dûment informé de l'accusation portée contre lui.
2. Droit interne pertinent
(Original)
Código penal
Artículo 15 bis
« El que actuare como directivo u órgano de una persona jurídica
o en representación legal o voluntaria de la misma, responderá
personalmente, aunque no concurran en él y sí en la entidad en
cuyo nombre obrare, las condiciones, cualidades o relaciones que
la correspondiente figura de delito requiera para poder ser
sujeto activo del mismo. »
Artículo 347 bis
« Será castigado con la pena de arresto mayor y multa de 50 000
a 1 000 000 de pesetas el que, contraviniendo las Leyes o
Reglamentos protectores del medio ambiente, provocare o realizare
directa o indirectamente emisiones o vertidos de cualquier clase,
en la atmósfera, el suelo o las aguas terrestres o marítimas, que
pongan en peligro grave la salud de las personas, o puedan
perjudicar gravemente las condiciones de la vida animal, bosques,
espacios naturales o plantaciones útiles.
Se impondrá la pena superior en grado si la industria funcionara
clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización
o aprobación administrativa de sus instalaciones, o se hubiere
desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa
de corrección o de suspensión de la actividad contaminate, o se
hubiere aportado información falsa sobre los aspectos ambientales
de la misma o se hubiere obstaculizado la actividad inspectora
de la administración.
(...) »
(Traduction)
Code pénal
Article 15 bis
« Celui qui agit en qualité de directeur ou organe d'une personne
morale ou comme représentant légal ou bénévole de celle-ci, en
répondra personnellement, bien que ce soit la personne morale
qu'il représente, et non lui-même, qui réunisse les conditions,
qualités ou relations que le délit en cause requiert pour qu'il
soit considéré comme l'auteur de ce dernier. »
Article 347 bis
« Sera puni d'une peine d'emprisonnement de courte durée
("arresto mayor") et d'une amende de 50 000 à 1 000 000 pesetas
quiconque, enfreignant les lois ou règlements protecteurs de
l'environnement, provoque ou pratique directement ou
indirectement des émissions ou déversements de déchets de tout
genre, dans l'atmosphère, le sol ou les eaux terrestres ou
maritimes, susceptibles de mettre en danger grave la santé des
personnes ou de nuire gravement aux conditions de vie animale,
aux forêts, espaces naturels ou plantations utiles.
Sera puni de la peine supérieure en grade lorsque l'industrie
fonctionne de façon clandestine sans avoir obtenu l'autorisation
ou accord administratif requis pour ses installations, ou
lorsqu'il y a eu désobéissance aux ordres précis de l'autorité
administrative tendant à la modification ou à la suspension de
l'activité polluante ou lorsqu'il a été apporté une information
fausse sur les aspects environnementaux de l'industrie ou bien
s'il y a eu opposition au contrôle de l'administration.
(...) »
GRIEFS
Le premier requérant, invoquant l'article 6 par. 1, 2 et 3 a) de
la Convention, se plaint que le ministère public dans son réquisitoire
le désignait en tant que directeur gérant de l'entreprise TIPEL, alors
qu'il n'était que le directeur de la succursale de cette société. En
outre, il fait valoir que l'expertise aurait dû prendre en
considération le facteur de dilution des déversements réalisés, ce qui
aurait réduit leur toxicité et partant la gravité des faits imputés.
Il se plaint également que l'Audiencia Provincial de Barcelone ne
mentionne pas les expertises soumises par la défense et estime que les
éléments à charge ne prouvent pas le délit qui lui était imputé. Il se
plaint enfin de n'avoir pas été correctement informé des accusations
portées contre lui.
Invoquant les mêmes dispositions de la Convention, le deuxième
requérant fait valoir qu'il ne se trouvait pas dans l'entreprise aux
moments où furent déversées les eaux polluantes. En outre, il fait
valoir que l'expertise aurait dû prendre en considération le facteur
de dilution des déversements réalisés, ce qui aurait réduit leur
toxicité et partant la gravité des faits imputés. Il se plaint
également d'une mauvaise appréciation des éléments de preuve par les
juridictions du fond. Il se plaint enfin de n'avoir pas été
correctement informé des accusations portées contre lui.
EN DROIT
1. La Commission considère qu'il y a lieu, en application de
l'article 35 de son Règlement intérieur, de joindre les requêtes
enregistrées sous les numéros 36978/97 et 36979/97.
2. Les requérants allèguent la violation du droit à un procès
équitable et du principe de la présomption d'innocence énoncés à
l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention. Ils estiment
en substance que les preuves à charge ne sont pas suffisantes pour
conclure à leur condamnation au pénal.
Les dispositions pertinentes de l'article 6 (art. 6) se lisent
comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
(...) »
Dans la mesure où les requérants contestent l'appréciation des
preuves et l'imputation de la responsabilité du déversement des eaux
polluées, la Commission a examiné les griefs sous l'angle de la règle
générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention
tout en ayant présentes à l'esprit les exigences du paragraphe 2 de
cette disposition de la Convention.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (N° 25062/94, déc. 18.10.95,
D.R. 83, p. 77).
La Commission doit cependant s'assurer que la procédure
considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des
moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. A ce sujet, la
Commission rappelle que la question de savoir si une procédure s'est
déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que
prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être
tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause
considérée dans sa globalité (Cour eur. D.H., arrêt Barberá, Messegué
et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par.
68). Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la
Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des
preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer
que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un
procès équitable.
En l'espèce, la Commission note que l'Audiencia Provincial de
Barcelone en appel conclut que les requérants, eu égard aux fonctions
qu'ils occupaient au sein de l'entreprise, étaient responsables du
déversement des eaux toxiques dans la rivière et, d'autre part, que la
pollution des eaux de la rivière était suffisamment établie. La
Commission constate que la juridiction du fond espagnole a reconnu
coupables les requérants de faits qui leur étaient reprochés en se
basant sur un ensemble d'éléments de preuve recueillis tout au long de
l'instruction et, notamment, sur l'analyse des échantillons d'eaux
déversées par l'entreprise ainsi que sur le résultat d'autres
expertises réalisées par divers services de l'administration.
La Commission relève que la cause des requérants a été examinée
dans le cadre d'une procédure contradictoire par deux instances
judiciaires qui ont fondé en droit leurs décisions. Elle constate que
les requérants ont été entendus en audience publique et qu'ils ont pu
faire valoir tous les éléments de preuve qu'ils ont estimés nécessaires
à la défense de leur cause. Le fait que les requérants n'ont pas
obtenu gain de cause ne saurait suffire à conclure à une violation de
la disposition invoquée.
Dès lors, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation
de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention. Il
s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants se plaignent en outre de n'avoir pas été informés
de l'accusation portée contre eux, au mépris de l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a) de la Convention, ainsi libellé :
« Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
(...) »
La Commission observe que les requérants ont été informés lors
de leur comparution devant le juge d'instruction des faits qui leur
étaient reprochés. Par ailleurs, ils ont été dûment informés des
termes du recours d'appel interjeté par le ministère public. Elle
constate donc que les requérants ont été en mesure de présenter les
moyens de défense qu'ils ont jugé opportuns.
Elle considère qu'aucun élément du dossier, tel que soumis par
les requérants, ne vient étayer la thèse selon laquelle, lors de la
procédure litigieuse, les garanties de l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a) de la Convention auraient été méconnues.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi
manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES N° 36978/97 et 36979/97 ;
à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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