SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19724/92
présentée par Rosa BONANNO et Anna ALIOTTA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 15 janvier 1992 par les requérantes
contre l'Italie et enregistrée le 19 mars 1992 sous le No de dossier
19724/92 ;
Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérantes ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérantes porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 13 avril 1987 devant le juge d'instance de
Catalgirone et s'est terminée le 21 novembre 1992 par le dépôt au
greffe du jugement du tribunal de Catalgirone. Cette procédure a duré
un peu plus de cinq ans et sept mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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