COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 23470/94
Renata Bonaiti, Antonio Gatto et Francesca Formenti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 janvier 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23470/94 introduite le
30 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1954,
1947 et 1952 et résident à Barzana (Bergame). Ils sont représentés
devant la Commission par Maître Gianfranco Ceci, avocat à Bergame.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. La requête a été
déclarée recevable le 18 octobre 1994. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 janvier 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 29 septembre 1988, les requérants assignèrent la société
immobilière F., qui leur avait vendu des appartements, devant le
tribunal de Bergame afin d'obtenir réparation des dégâts survenus lors
de l'effondrement des plafonds.
7. La mise en état de l'affaire commença le 15 décembre 1988. A
cette audience la société immobilière demanda l'intervention de
l'entreprise de construction. Par ordonnance du même jour, le juge
autorisa l'appel en garantie de l'entreprise de construction. Le
5 janvier 1989, les requérants demandèrent au juge de révoquer son
ordonnance. Cette demande fut rejetée par une ordonnance hors audience
du 23 mars 1989.
8. Après cinq audiences, le 8 juin 1993, le juge de la mise en état
renvoya l'affaire à l'audience du 9 juin 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 septembre 1988 et
était encore pendante au 9 juin 1994, avait déjà duré un peu plus de
cinq ans et huit mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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