SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34437/97
présentée par Guerino BONAVITA et Giuseppina CALIENDO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 octobre 1996 par Guerino BONAVITA
et Giuseppina CALIENDO contre l'Italie et enregistrée le 10 janvier
1997 sous le N° de dossier 34437/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 février 1998 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 17 avril 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des époux nés en 1950 et 1955 et résidant à
Vicarello (Livourne). Employés de l'éducation nationale, ils sont
cadres administratifs dans un collège.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Maître Lucio Varriale, avocat à Livourne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants se plaignent de la durée de trois procédures
administratives (une commencée par le requérant et deux par la
requérante) contre des décisions de l'inspecteur d'académie,
actuellement pendantes devant le tribunal administratif de Florence.
En ce qui concerne la procédure commencée par le requérant, le
26 septembre 1994 celui-ci attaqua la décision de lui infliger la
sanction disciplinaire de la réduction de 2/10 d'un salaire mensuel
(recours n° 3509/94). Il demandait également l'annulation de toute
mesure d'exécution. Le 9 janvier 1995, le requérant demanda la fixation
urgente de la date d'audience.
De son côté, la requérante avait attaqué, le 26 avril 1994, la
décision de lui enlever un jour de salaire lors d'une absence pour
maladie de quinze jours (recours n° 1591/94). Le même jour, elle
demanda la fixation de l'audience.
Le 26 septembre 1994, elle attaqua la décision de lui infliger
la sanction disciplinaire de la réduction de 1/10 d'un salaire mensuel
(recours n° 3510/94). Elle demandait également l'annulation de toute
mesure d'exécution. Le 9 janvier 1995, la requérante demanda la
fixation urgente de la date d'audience.
Le requérants ont demandé au tribunal la jonction des trois
recours qui, au 17 avril 1998, étaient encore pendants.
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée des procédures et
allèguent la violation de l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 octobre 1996 et enregistrée le
10 janvier 1997.
Le 3 décembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de trois
procédures civiles. Elle l'a déclarée irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 février 1998
et les requérants y ont répondu le 17 avril 1998.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de trois procédures
pendantes devant le tribunal administratif de Florence. Ils allèguent
la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)."
Selon les requérants, ces durées ne répondent pas à l'exigence
du "délai raisonnable" tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
En ce qui concerne les deux recours ayant pour objet la
contestation de mesures disciplinaires (recours n° 3509/94 et 3510/94),
la Commission rappelle d'abord que, dans sa décision partielle du
3 décembre 1997 sur la recevabilité de la requête, elle a évoqué la
question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention
et l'a exclue pour d'autres procédures entamées par les requérants
devant la même juridiction et visant des sanctions disciplinaires à
caractère non-patrimonial.
Elle constate que dans ses observations du 20 février 1998, le
gouvernement défendeur ne conteste pas l'applicabilité de l'article 6
(art. 6) aux deux procédures disciplinaires objet de la présente
décision.
De son côté, la Commission, estime qu'il y a lieu de se poser
néanmoins la question de l'applicabilité.
La Commission rappelle que dans l'affaire Gallo (v. Cour eur.
D.H., arrêt Gallo c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et
décisions 1997-V, pp. 1591, par. 19-20), qui portait sur l'annulation
d'une mesure disciplinaire - suspension du requérant de ses fonctions
pour un mois - la Cour a statué comme suit :
"19. La Cour constate que le droit de nombreux Etats membres du
Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les fonctionnaires
des salariés de droit privé. Cela l'a conduite à juger que "les
contestations concernant le recrutement, la carrière et la
cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle
générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
" (voir les arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A
n° 265-B, p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,
Recueil des arrêts et décisions 1997, p. .., par. 43).
Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le requérant, à
la suite du décès de son épouse qui avait exercé la profession
de directrice d'école, réclamait le bénéfice d'une pension de
réversion. Dans l'affaire Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du
26 novembre 1992, série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme
(carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que celle-ci
résultait de maladies "dues au service" et qui demandait en
conséquence le versement d'une "pension privilégiée ordinaire".
Les doléances des intéressés n'avaient trait ni au "recrutement"
ni à la "carrière" et ne concernaient qu'indirectement la
"cessation d'activité" d'un fonctionnaire puisqu'elles
consistaient en la revendication d'un droit purement patrimonial
légalement né après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard
au fait qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions
litigieuses l'Etat italien n'usait pas de "prérogatives
discrétionnaires" et pouvait se comparer à un employeur partie
à un contrat de travail régi par le droit privé, la Cour a conclu
que les prétentions des intéressés revêtaient un caractère civil
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (arrêt Neigel précité,
p. .., par. 43).
20. En l'occurrence, comme cela ressort de son recours au TAR,
M. Gallo demandait exclusivement l'annulation de la décision du
président du conseil d'administration du centre des oeuvres
universitaires lui infligeant une suspension de ses fonctions
pour un mois (paragraphe 8 ci-dessus). La contestation qu'il
soulevait ainsi avait manifestement trait à sa carrière et ne
portait pas sur un droit "de caractère civil" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Partant, cette disposition ne s'applique pas en l'espèce."
La Commission observe qu'en l'occurrence, les requérantes
demandaient, l'annulation d'une mesure disciplinaire. Les contestations
soulevées par les recours en question avaient ainsi manifestement trait
à leurs carrières et ne portaient pas sur des droits de caractère civil
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. arrêt
Gallo, précité, par. 20).
Quant aux conséquences patrimoniales touchant les intéressés
(demande des requérants d'annulation de toute mesure d'exécution), la
Commission note que toute conséquence de ce type est directement
subordonnée au constat préalable de l'illégalité du comportement de
l'employeur (voir Cour eur. D.H., arrêt Viero précité, pp. 1726-1727,
par. 18 et, mutatis mutandis, arrêt Neigel, précité, p. 411, par. 44).
La Commission arrive donc à la conclusion que l'article 6
(art. 6) ne s'applique pas à ces deux procédures. Il s'ensuit que le
grief des requérants est incompatible ratione materiae et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Quant au troisième recours (recours n° 1591/94), la requérante
revendiquait un droit purement patrimonial légalement né de son
activité, à savoir une somme équivalant à la réduction de salaire
litigieuse qui avait été décidée en dehors de toute procédure
disciplinaire (Cour eur. D.H., arrêt Abenavoli c. Italie du 2 septembre
1997, ibid., p. 1690, par. 16).
La Commission arrive donc à la conclusion que l'article 6 (art.6)
s'applique en l'espèce.
Quant au bien-fondé du grief, la Commission constate que la
procédure a commencé le 26 avril 1994 et était pendante au 17 avril
1998. A cette date elle avaient duré un peu moins de quatre ans. La
Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés, quant au grief tiré par la requérante de la durée du
recours n°1591/94 ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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