DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52816/99
présentée par Angela Biondi, Virgilio Buffolino,
Giuseppina Onofrio et Gennaro Revel
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 octobre 1998 et enregistrée le 23 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1967, 1968, 1953, 1951 et résidant, la première, la troisième et le quatrième à Faicchio (Bénévent), et le deuxième à Sant'Agata dei Goti (Bénévent). Ils sont représentés devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).
Le 28 novembre 1994, les requérants déposèrent, chacun séparément, un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de leur droit à une réévaluation de leur indemnité de chômage d’exploitants agricoles (rivalutazione dell’indennità di disoccupazione agricola).
Le 6 décembre 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 8 juin 1998. Cette audience fut renvoyée d’office au 5 novembre 1999.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 novembre 1999, le juge constata qu’il n’y avait plus de différend entre les parties.
Entre-temps, les 15 et 17 décembre 1998, les requérants étaient parvenus à un règlement amiable avec la sécurité sociale.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. La période à considérer, qui a débuté le 28 novembre 1994 et s’est terminée pour certains le 15 et pour les autres le 17 décembre 1998, a duré plus de quatre ans pour une instance.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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