Première Chambre
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15803/89
présentée par Silvano BIONDA
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre) siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1991 en
présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 octobre 1989 par Silvano BIONDA
contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989 sous le
No de dossier 15803/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 13 septembre 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 29 octobre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Silvano BIONDA, est un ressortissant
italien né en 1946, résidant à Gênes.
Devant la Commission, il est représenté par Maître
Adolfo Semino, avocat à Gênes.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Par acte du 10 novembre 1979, le requérant demanda au
président du tribunal de Gênes d'enjoindre à M.N. de lui payer une
somme de 15 millions de Lires, réévaluée et majorée des intérêts et
frais de justice, en remboursement de divers prêts qu'il avait
consentis à l'entreprise agricole "I... B..." dont M.N. était
propriétaire.
L'injonction de payer fut décrétée le 10 décembre 1979 et
notifiée à l'intéressée le 3 janvier 1980.
Par acte de citation notifié au requérant le 21 janvier 1980,
M.N. s'opposa au paiement et fit valoir notamment que l'obligation de
payer incombait à E.R. qui était responsable de la gestion de
l'entreprise agricole. En même temps, elle cita E.R. devant le
tribunal afin qu'il rende compte de sa gestion. Par demande
reconventionnelle E.R. demanda le paiement des honoraires qui lui
étaient dus.
L'instruction débuta à l'audience du 13 mars 1980 et se
poursuivit jusqu'à celle du 16 juin 1982. Durant cette période la
procédure s'est déroulée comme suit :
13.03.1980 (première audience),
27.03.1980 (dépôt de mémoires, documents et conclusions,
opposition du requérant à l'appel en cause de E.R.;
demande d'exécution provisoire de l'injonction de
paiement, rejetée le 1er avril 1980),
5.06.1980 (constitution en jugement de l'appelé en cause E.R.)
26.06.1980 (dépôt de mémoires et exposés oraux des parties),
6.11.1980 (dépôt des conclusions des parties),
21.10.1981 (audience de mise en délibéré, remise à une date
ultérieure compte tenu de l'absence pour maladie du
juge rapporteur),
28.10.1981 (audience de mise en délibéré, remise au 16.06.1982
compte tenu de la surcharge du rôle du juge
rapporteur),
16.06.1982 (mise en délibéré),
22.06.1982 (jugement),
18.10.1982 (dépôt du jugement au greffe).
Le jugement disposait la séparation des causes entre M.N. et
le requérant, d'une part et entre M.N. et E.R., d'autre part. Il
confirmait l'injonction de payer faite à M.N.
M.N. se pourvut en appel devant la cour d'appel de
Gênes par acte notifié au requérant le 7 décembre 1982.
Devant la cour d'appel la procédure s'est déroulée comme suit:
26.01.1983 (première audience - constitution en jugement du
requérant ; échange de mémoires),
6.04.1983 (fixation d'une audience pour la présentation des
conclusions des parties),
1.06.1983 (dépôt des conclusions, renvoi à l'audience de la cour
d'appel du 7 février 1984),
21.02.1984 (décision de la cour d'appel de Gênes d'ajourner la
procédure en attendant l'issue du procès MN/ER),
24.04.1984 (dépôt au greffe de la décision),
20.06.1984 (instance de révocation de cette décision présentée
par le requérant),
10.07.1984 (rejet de l'instance de révocation),
28.07.1984 (dépôt au greffe de la décision de rejet).
La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel
de Gênes.
La procédure dont on attend l'issue a connu les étapes
suivantes :
9.12.1982 (présentation des demandes des parties et de leurs
offres de preuves),
15.12.1982 (décision du juge d'instance d'admettre les moyens de
preuve proposés - preuves par témoins),
12.05.1983 (demande d'admission de moyens de preuve ultérieurs -
rejet - interrogatoire des parties - décision du juge
ordonnant une expertise comptable),
30.06.1983 (audience prévue pour la prestation de serment de
l'expert, ajournée),
21.07.1983 (désignation par M.N. de son expert consultant -
prestation de serment de l'expert désigné par le
tribunal - formulation des questions posées à
l'expert),
15.12.1983 (audition des témoins),
13.06.1984 (remise d'audience en raison de l'empêchement du juge
rapporteur siégeant en audience dans une autre
affaire),
1.08.1984 (remise d'audience motivée par la non comparution des
témoins),
1.08.1984 (interrogatoire d'un témoin),
11.04.1985 (interrogatoire de témoins),
18.06.1985 (interrogatoire de témoins),
30.01.1986 (remise d'audience ; le témoin cité n'ayant pas
comparu),
2.04.1986 (remise d'audience : le témoin cité n'ayant pas
comparu),
22.05.1986 (débats),
3.12.1986 (audition d'un témoin),
26.03.1987 (demande que soient versées au dossier certains documents
bancaires),
14.05.1987 (remise d'audience à la demande des parties),
4.06.1987 (renouvellement de la demande visant les documents
bancaires),
11.06.1987 (audience remise à la demande d'une partie sans
opposition de l'autre),
15.10.1987 (audience remise à la demande d'une partie sans
opposition de l'autre),
17.12.1987 (dépôts de mémoires),
17.03.1988 (dépôt d'un document, fixation d'un délai au 15 mai
1988 pour d'éventuels mémoires ultérieurs des parties),
26.05.1988 (remise d'audience accordée à la demande d'une partie
malgré l'opposition de l'autre),
7.07.1988 (dépôts d'observations et mémoires),
1.12.1988 (dépôt des conclusions et décision de renvoyer
l'affaire à l'audience du 4 avril 1990),
4.04.1990 (report d'office de l'examen de l'affaire au 15 mai
1991 en raison de l'empêchement de l'un des juges).
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 7 octobre 1989
et enregistrée le 23 novembre 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 septembre
1990. Le requérant y a répondu le 29 octobre 1990.
Le 8 décembre 1990, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à la Première Chambre.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet le
remboursement d'une somme d'argent relative à divers prêts consentis
par le requérant à l'entreprise agricole appartenant à M.N.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance du
tribunal de Gênes, qui marque le début de la procédure, date du 21
janvier 1980. L'affaire est actuellement pendante devant la cour
d'appel de Gênes.
La procédure litigieuse dure, à ce jour, depuis environ dix
ans et neuf mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des
parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.
D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître,
par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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