COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15803/89
Silvano BIONDA
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er juillet 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 15-29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Quant à la violation alléguée
de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 17-28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15803/89, introduite
le 7 octobre 1989 par Silvano BIONDA contre l'Italie et enregistrée le
23 novembre 1989.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et résidant
à Gênes.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Adolfo SEMINO, avocat à Gênes.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 14 octobre 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le
requérant a présenté des renseignements complémentaires sur le
déroulement de la procédure en date du 12 novembre 1991.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte du 10 novembre 1979, le requérant demanda au président
du tribunal de Gênes d'enjoindre à M.N. de lui payer une somme de
15 millions de Lires, réévaluée et majorée des intérêts et frais de
justice, en remboursement de divers prêts qu'il avait consentis à
l'entreprise agricole "I... B..." dont M.N. était propriétaire.
7. L'injonction de payer fut décrétée le 10 décembre 1979 et
notifiée à l'intéressée le 3 janvier 1980.
8. Par acte de citation notifié au requérant le 21 janvier 1980,
M.N. s'opposa au paiement et fit valoir notamment que l'obligation de
payer incombait à E.R. qui était responsable de la gestion de
l'entreprise agricole. En même temps, elle cita E.R. devant le
tribunal afin qu'il rende compte de sa gestion. Par demande
reconventionnelle E.R. demanda le paiement des honoraires qui lui
étaient dus.
9. L'instruction débuta à l'audience du 13 mars 1980 et se
poursuivit jusqu'à celle du 16 juin 1982. Durant cette période la
procédure s'est déroulée comme suit :
13.03.1980 (première audience),
27.03.1980 (dépôt de mémoires, documents et conclusions,
opposition du requérant à l'appel en cause de E.R.;
demande d'exécution provisoire de l'injonction de
paiement, rejetée le 1er avril 1980),
5.06.1980 (constitution en jugement de l'appelé en cause E.R.)
26.06.1980 (dépôt de mémoires et exposés oraux des parties),
6.11.1980 (dépôt des conclusions des parties),
21.10.1981 (audience de mise en délibéré, remise à une date
ultérieure compte tenu de l'absence pour maladie du
juge rapporteur),
28.10.1981 (audience de mise en délibéré, remise au 16.06.1982
compte tenu de la surcharge du rôle du juge
rapporteur),
16.06.1982 (mise en délibéré),
22.06.1982 (jugement),
18.10.1982 (dépôt du jugement au greffe).
10. Le jugement disposait la séparation des causes entre M.N. et le
requérant, d'une part et entre M.N. et E.R., d'autre part. Il
confirmait l'injonction de payer faite à M.N.
11. M.N. se pourvut en appel devant la cour d'appel de Gênes par acte
notifié au requérant le 7 décembre 1982.
12. Devant la cour d'appel la procédure s'est déroulée comme suit:
26.01.1983 (première audience - constitution en jugement du
requérant ; échange de mémoires),
6.04.1983 (fixation d'une audience pour la présentation des
conclusions des parties),
1.06.1983 (dépôt des conclusions, renvoi à l'audience de la cour
d'appel du 7 février 1984),
21.02.1984 (décision de la cour d'appel de Gênes d'ajourner la
procédure en attendant l'issue du procès MN/ER),
24.04.1984 (dépôt au greffe de la décision),
20.06.1984 (instance de révocation de cette décision présentée
par le requérant),
10.07.1984 (rejet de l'instance de révocation),
28.07.1984 (dépôt au greffe de la décision de rejet).
13. La procédure est donc actuellement pendante devant la cour d'appel de
Gênes.
14. La procédure dont on attend l'issue a connu les étapes suivantes :
9.12.1982 (présentation des demandes des parties et de leurs
offres de preuves),
15.12.1982 (décision du juge d'instance d'admettre les moyens de
preuve proposés - preuves par témoins),
12.05.1983 (demande d'admission de moyens de preuve ultérieurs -
rejet - interrogatoire des parties - décision du juge
ordonnant une expertise comptable),
30.06.1983 (audience prévue pour la prestation de serment de
l'expert, ajournée),
21.07.1983 (désignation par M.N. de son expert consultant -
prestation de serment de l'expert désigné par le
tribunal - formulation des questions posées à
l'expert),
15.12.1983 (audition des témoins),
13.06.1984 (remise d'audience en raison de l'empêchement du juge
rapporteur siégeant en audience dans une autre
affaire),
1.08.1984 (remise d'audience motivée par la non comparution des
témoins),
1.08.1984 (interrogatoire d'un témoin),
11.04.1985 (interrogatoire de témoins),
18.06.1985 (interrogatoire de témoins),
30.01.1986 (remise d'audience ; le témoin cité n'ayant pas
comparu),
2.04.1986 (remise d'audience : le témoin cité n'ayant pas
comparu),
22.05.1986 (débats),
3.12.1986 (audition d'un témoin),
26.03.1987 (demande que soient versées au dossier certains
documents bancaires),
14.05.1987 (remise d'audience à la demande des parties),
4.06.1987 (renouvellement de la demande visant les documents
bancaires),
11.06.1987 (audience remise à la demande d'une partie sans
opposition de l'autre),
15.10.1987 (audience remise à la demande d'une partie sans
opposition de l'autre),
17.12.1987 (dépôts de mémoires),
17.03.1988 (dépôt d'un document, fixation d'un délai au
15 mai 1988 pour d'éventuels mémoires ultérieurs des
parties),
26.05.1988 (remise d'audience accordée à la demande d'une partie
malgré l'opposition de l'autre),
7.07.1988 (dépôts d'observations et mémoires),
1.12.1988 (dépôt des conclusions et décision de renvoyer
l'affaire à l'audience du 4 avril 1990),
4.04.1990 (report d'office de l'examen de l'affaire au 15 mai 1991
en raison de l'empêchement de l'un des juges).
15.05.1991 (mise en délibéré. Par ordonnance du 4 juin 1991,
l'affaire fut retransmise au juge rapporteur pour procéder
à l'accomplissement d'une expertise),
31.10.91 (nomination de l'expert et report de l'affaire au
21 janvier 1992 pour son assermentation).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
15. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel
sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
16. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
17. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai
raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil <...>".
18. La Commission constate que la procédure en question, qui a pour objet
le remboursement d'une somme d'argent relative à divers prêts consentis par
le requérant à l'entreprise agricole appartenant à M.N., tend à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
19. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour
Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12,
par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
20. La procédure litigieuse a commencé le 21 janvier 1980 avec
l'assignation du requérant devant le tribunal de Gênes.
21. Elle est actuellement pendante devant la cour d'appel de Gênes. La
période à examiner est donc, à ce jour, d'environ douze ans et cinq mois.
22. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure
s'explique par sa complexité en fait et en droit et rappelle que son examen
a été ajourné en attendant l'issue d'une autre procédure, déterminante en
l'espèce. Il se réfère enfin à la possibilité que le requérant aurait eu
de solliciter des audiences plus rapprochées.
23. Pour le requérant, ni la procédure à laquelle il est partie ni la
procédure entre M.N. et E.R. ne sont réellement complexes.
24. Par ailleurs, la décision sur ses droits étant ajournée en attendant
l'issue de la procédure entre M.N. et E.R., il estime que le déroulement
de cette dernière procédure doit être également pris en compte par la
Commission. Il souligne que l'instruction de cette affaire a connu une
succession d'audiences qui se sont déroulées à des intervalles trop longs,
qu'elle est terminée depuis le 1er décembre 1988 mais que l'affaire attend
encore à ce jour d'être jugée.
25. La Commission est d'avis qu'en l'espèce la durée de la procédure n'est
pas le résultat d'une complexité particulière de l'affaire . Elle
considère par ailleurs que pour décider s'il y a eu ou non dépassement du
délai raisonnable il y a lieu de tenir compte également de la manière dont
s'est déroulé le procès entre M.N. et E.R., cause de l'ajournement de
l'examen du bien-fondé des prétentions du requérant. Or, elle constate que
ce procès a attendu d'être jugé pendant deux ans et cinq mois avant d'être
retourné au juge rapporteur pour un complément d'instruction
(1er décembre 1988 - 15 mai 1991). Depuis, le procès est pendant en
attendant l'accomplissement d'une expertise. Ces délais qui se répercutent
directement sur la durée de la procédure concernant les droits du requérant
sont imputables à l'organisation judiciaire et donc, en définitive, au
Gouvernement.
26. La Commission rappelle en effet qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions
puissent garantir à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable,
une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et
obligations de caractère civil (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
27. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter des
audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a
pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective d'autant que le
requérant n'est pas partie à la procédure qui est à l'origine de la
suspension de son procès.
28. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu
de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que
la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la
condition du "délai raisonnable".
Conclusion
29. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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