QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 47602/99
présentée par Valentina Ivanovna BONDARCHUK
contre l’Ukraine
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 16 mars 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.G. Ress,
M.I. Cabral Barreto,
M.V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan,
MmeS. Botoucharova, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 octobre 1998 et enregistrée le 20 avril 1999,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision de la Cour, en date du 22 juin 1999, de communiquer la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante ukrainienne, née en 1950 et résidant à Velyki Dederkaly, en Ukraine.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En février 1998, la requérante saisit le tribunal de première instance de Choumsk d’une plainte, dirigée contre la clinique no 2 de la région de Velyki Dederkaly (un établissement public) et relative au recouvrement du montant total de son salaire pour une période supérieure à six mois.
Par un jugement du 27 février 1998, le tribunal ordonna à la clinique de payer à la requérante la somme de 2 939 hrivna (UAH), correspondant à son salaire pour une période supérieure à six mois.
Le 9 mars 1998, le tribunal fit parvenir à la clinique l’ordre d’exécution du jugement rendu.
Par des lettres des 11 mai 1998 et 31 août 1998, le président du tribunal confirma à la requérante que la clinique lui devait la somme de 2 734 UAH. Il l’informa également que l’endettement total de la clinique s’élevait à 288 000 UAH et que le jugement rendu en sa faveur restait inexécuté en raison du caractère irrégulier des remboursements, par le département régional du Trésor public, des dépenses courantes de la clinique.
Entre mai et septembre 1998, la requérante déposa plusieurs plaintes auprès des ministères des Finances, de la Justice et de la Santé publique.
Le 28 juillet 1999, le jugement du tribunal de première instance de Choumsk du 27 février 1998 fut exécuté.
GRIEFS
La requérante se plaint du fait de la non-exécution du jugement rendu en sa faveur par le tribunal de première instance de Choumsk et relatif au recouvrement du montant total de son salaire. Elle invoque à cet égard l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 22 octobre 1998 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.
A compter du 1er novembre 1998, date de l’entrée en vigueur du Protocole no 11, la requête est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme. Elle a été enregistrée le 20 avril 1999.
Le 22 juin 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le 22 septembre 1999, le gouvernement défendeur a informé la Cour que le jugement du tribunal de première instance de Choumsk du 27 février 1998 avait été exécuté le 28 juillet 1999.
Par une lettre du 3 novembre 1999, la requérante a confirmé l’exécution du jugement du 27 février 1998.
Par une lettre du 21 janvier 2000, la requérante a informé la Cour qu’elle souhaitait retirer sa requête.
EN DROIT
Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait de la non-exécution du jugement rendu en sa faveur par le tribunal de première instance de Choumsk et relatif au recouvrement du montant total de son salaire.
La Cour observe que par des courriers des 22 septembre et 3 novembre 1999 respectivement, le gouvernement défendeur et la requérante ont fait état de l’exécution du jugement en question. Elle note en outre que, le 21 janvier 2000, la requérante a indiqué qu’elle souhaitait retirer sa requête.
La Cour estime que le litige au regard de la Convention qui a donné lieu à la requête a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, elle n’aperçoit aucun motif de caractère général touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et exigeant la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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