Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de
la requête introduite le 10 décembre 1979 par M. Angelo Biondo contre
l'Italie (n° 8821/79);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 3 avril 1984 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint notamment de
ne pas avoir bénéficié de l'assistance effective d'un défenseur lors
de l'examen de son pourvoi en cassation contre sa condamnation pour
une infraction pénale;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 5 mai 1983 en ce qui concerne le grief susmentionné et, dans son
rapport adopté le 8 décembre 1983, a exprimé l'avis, par treize voix
contre une, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6,
paragraphe 3.c (art. 6-3-c), de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission en vertu de
l'article 31, paragraphe 3 (art. 31-3), de la Convention;
Considérant que pendant l'examen de cette affaire le Comité des
Ministres a été informé par le Gouvernement de l'Italie qu'en vertu du
nouveau Code de procédure pénale qui a été adopté le 23 septembre 1988
et qui est entré en vigueur le 24 octobre 1989:
- la présence d'un avocat de la défense est dorénavant obligatoire
lors des audiences devant la Cour de Cassation;
- l'auteur d'un pourvoi en cassation pour lequel un avocat d'office a
été désigné recevra sans retard notification d'une telle désignation
et se verra également notifier personnellement trente jours à l'avance
la date de l'audience prévue dans son affaire,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y a eu
dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 3.c
(art. 6-3-c), de la Convention;
Prend note des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie;
Décide qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.