DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51030/99
présentée par Giuseppe Biondo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er octobre 1998 et enregistrée le 17 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1959 et résidant à Faicchio (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).
Le 28 novembre 1994, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une réévaluation de son indemnité de chômage d’exploitant agricole (rivalutazione dell’indennità di disoccupazione agricola).
Le 6 décembre 1994, le juge d’instance fixa la date de la première audience au 22 juin 1998. Toutefois en raison de la mutation du juge, l’audience fut renvoyée d’office au 4 février 1999. Le jour venu, le greffe n’ayant pas communiqué au requérant la date de l’audience, le juge reporta l’affaire au 10 juin 1999. Entre-temps, le 15 décembre 1998, le requérant et la sécurité sociale (I.N.P.S.) étaient parvenus à un règlement amiable.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 novembre 1994 et s’est terminée le 15 décembre 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de quatre ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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