INTRODUCTION
Le présent rapport concerne la requête N° 8143/78 introduite le
15 septembre 1977 par Angelo BIONDO contre l'Italie, en vertu de
l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (art. 25). Le requérant est représenté par
Me Clemente Corigliano, avocat à Reggio Calabria. Le Gouvernement
italien a été représenté par ses Agents, M. Arnaldo Squillante,
jusqu'au 10 novembre 1985 puis M. Luigi Ferrari-Bravo, successivement
Chefs du Service du Contentieux Diplomatique au Ministère des Affaires
étrangères.
Le 13 décembre 1984, la Commission européenne des Droits de l'Homme a
déclaré la requête recevable (1). Elle a entrepris ensuite de
s'acquitter de la mission que lui assigne l'article 28 de la
Convention (art. 28). Cet article (art. 28) est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a) afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire
de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à
une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés
fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b) elle se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un
règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des Droits de
l'Homme, tel que les reconnaît la présente Convention."
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(1) Décision sur la recevabilité disponible sur demande auprès du
Secrétariat de la Commission.
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Le 4 mars 1986, la Commission a constaté que les parties étaient
parvenues à un règlement amiable de l'affaire et elle a adopté le
présent rapport, qui, conformément à l'article 30 de la Convention
(art. 30), se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée. Les membres de la Commission dont les noms suivent étaient
présents lors de l'adoption de ce rapport :
MM. C.A. Nørgaard, Président
G. Sperduti
J.A. Frowein
G. Jörundsson
S. Trechsel
B. Kiernan
A.S. Gözübüyük
A. Weitzel
J.C. Soyer
H.G. Schermers
G. Batliner
H. Vandenberghe
Mme G.H. Thune
Sir Basil Hall
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946. Il réside à
Reggio Calabria. Pour la procédure devant la Commission il est
représenté par Me Clemente Corigliano, avocat à Reggio Calabria.
Il fut arrêté le 17 septembre 1970, au cours de l'une des violentes
manifestations qui eurent lieu à Reggio Calabria entre 1970 et 1973,
mais plus particulièrement entre juillet 1970 et avril 1971.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant fut renvoyé en
jugement devant le tribunal de Reggio Calabria.
Le procureur de la République ayant demandé le renvoi de l'affaire
devant une autre juridiction pour de graves motifs d'ordre public
(article 55 du Code de Procédure pénale), l'affaire fut renvoyée
devant le tribunal de Potenza par une décision de la Cour de
cassation, qui n'a pas été versée au dossier.
Le 22 mars 1977 le tribunal de Potenza condamna le requérant à six
mois d'emprisonnement avec sursis. Ce jugement fut confirmé
le 14 avril 1978 par la cour d'appel de Potenza.
Un pourvoi en cassation formé par le requérant contre cet arrêt fut
rejeté le 28 juin 1979.
Dans sa requête à la Commission, le requérant s'est plaint de la
longueur de la procédure et a allégué une violation de l'article 6,
par. 1, de la Convention (art. 6-1).
La requête appartient à un groupe de requêtes portant toutes sur la
durée des procédures pénales engagées contre certains participants aux
violentes manifestations populaires qui se sont déroulées à Reggio
Calabria entre 1970 et 1973. La Cour, dans un arrêt rendu le 10
décembre 1982 dans quatre des requêtes (Cour eur. D.H., Affaire Foti
et autres, arrêt du 10.12.1982, Série A, No 56) a constaté l'existence
d'une violation de l'article 6, par. 1, de la Convention (art. 6-1),
du chef de la durée excessive des procédures.
Le 11 mai 1978, la Commission a décidé de porter la présente requête à
la connaissance du Gouvernement italien, sans inviter toutefois ce
dernier, déjà saisi des requêtes Nos 7604/76 Foti, 7719/79, Lentini,
7781/77, Cenerini, 7913/77, Gulli (auxquelles on se référera ci-après
comme aux requêtes Foti et autres), à présenter ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête. La Commission a
décidé également d'ajourner l'examen de la requête en attendant
l'issue de la procédure dans les quatre autres affaires pendantes
devant elle.
Après avoir adopté le 15 octobre 1980, dans les requêtes Foti et
autres, un rapport dans lequel elle exprimait l'avis qu'il y avait eu
violation de l'article 6, par. 1, de la Convention (art. 6-1) en
raison de la durée excessive de la procédure pénale dont les
requérants avaient été l'objet, et avoir, le 20 mai 1981, saisi la
Cour européenne des Droits de l'Homme de ces affaires, la Commission a
repris l'examen de la présente requête.
Le 9 mai 1981 elle a décidé d'inviter le Gouvernement italien à lui
présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête dans un délai échéant le 30 novembre 1981.
Dans une lettre parvenue au Secrétariat de la Commission le
18 décembre 1981, le Gouvernement a déclaré se reporter entièrement à
l'argumentation développée dans les requêtes Foti et autres. Celles-ci
étant encore à l'examen de la Cour, il a demandé à la Commission de
bien vouloir ajourner l'examen de l'affaire jusqu'au prononcé de la
Cour.
Par lettre du Secrétariat de la Commission du 5 janvier 1982, cette
réponse fut portée à la connaissance du requérant, qui s'est déclaré
prêt à adhérer à la demande du Gouvernement italien.
Le 11 mars 1982, la Commission a repris l'examen de l'affaire et
décidé de l'ajourner jusqu'au prononcé de la Cour dans les affaires
Foti et autres.
La Cour rendit ses arrêts les 10 décembre 1982 (fond) et
21 novembre 1983 (article 50) (art. 50).
Par lettre du 11 février 1983, le Gouvernement a été invité à se
prononcer sur la recevabilité de la requête.
Par lettre du 11 mai 1983, le Gouvernement a informé la Commission
avoir entrepris des démarches pour parvenir à un règlement
transactionnel de cette affaire et lui a demandé de surseoir à son
examen.
Par lettre du 22 septembre 1984 le requérant a informé la Commission
qu'aucun règlement n'avait pu intervenir en l'espèce.
Par lettre du 26 novembre 1984, le Gouvernement a demandé à la
Commission de bien vouloir poursuivre l'examen de la requête
conformément à l'article 31 de la Convention (art. 31).
Le 13 décembre 1984, la Commission a déclaré la requête recevable
quant au grief tiré par le requérant de la durée de la procédure et a
invité les parties à présenter leurs offres de preuve et observations
sur la recevabilité de la requête.
La Commission a repris l'examen de l'affaire le 9 mars 1985 puis le
6 juillet 1985, date à laquelle elle a invité les parties à présenter
leurs offres de preuve et observations complémentaires dans un délai
fixé au 27 septembre 1985.
La Commission a repris l'examen de la requête le 12 octobre 1985.
Le 25 octobre 1985 le Secrétaire de la Commission a informé les
parties que la Commission reprendrait l'examen de la requête au cours
de sa session débutant le 2 décembre 1985.
Par la suite un règlement amiable est intervenu dans les termes que
décrit la Partie II du présent rapport.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément
à l'article 28 b) de la Convention (art. 28-b), s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les
définit la Convention.
Suivant l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la
Commission, s'est mis en rapport avec les parties pour explorer la
possibilité de parvenir à un règlement amiable. Plusieurs échanges de
lettres ont eu lieu par l'intermédiaire du Secrétaire.
A l'issue de ces derniers le Gouvernement a par lettre du
16 janvier 1986 fait la déclaration suivante :
"Le Gouvernement italien verse au requérant la somme de dix millions
de Lires italiennes à titre de réparation pour la durée de la
procédure pénale qui forme l'objet de la requête No 8143/78 et
d'indemnisation forfaitaire pour les frais, dépens et honoraires pour
la défense, encourus par lui à raison des faits qui ont donné lieu à
l'introduction de cette même requête devant la Commission européenne
des Droits de l'Homme."
Au vu de cette déclaration, Me Corigliano, conseil du requérant, a,
par télex du 22 janvier 1986, marqué son accord sur la déclaration
suivante :
"Compte tenu des engagements mentionnés ci-dessus, le requérant
considère la requête No 8143/78 introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme, comme réglée. Il déclare en outre
qu'il ne fera pas valoir d'autres prétentions devant les autorités
nationales ou internationales à raison des faits qui ont donné lieu à
l'introduction de la requête précitée."
Le 4 mars 1986, la Commission a constaté qu'il ressortait des
déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les parties.
Elle a constaté, en outre, qu'eu égard à l'article 28 b) de la
Convention (art. 28-b), le règlement amiable était intervenu en
s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la
Convention.
Elle a en conséquence adopté le présent rapport, conformément à
l'article 30 de la Convention (art. 30).
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. Krüger) (C.A. Nørgaard)