Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 73
Mars 2005
Bône c. France (déc.) - 69869/01
Décision 1.3.2005 [Section II]
Article 2
Obligations positives
Décès accidentel d’un voyageur descendant d’un train, et caractère effectif de l’enquête: irrecevable
Le fils des requérants, âgé de 14 ans, voyageait en train. Alors que le train était arrivé en gare, il entreprit d’en descendre du côté de la voie et non du côté du quai prévu à cet effet. Sur la voie circulait un deuxième train qui le heurta mortellement. L’enquête préliminaire établit les faits sur la base d’un examen médical de la victime, de l’audition des témoins, de croquis et clichés des lieux, et de la bande d’enregistrement de la circulation du train. Les requérants portèrent plainte avec constitution de partie civile contre X pour homicide involontaire. L’instruction, diligentée notamment contre l’entreprise publique de transport ferroviaire, s’acheva par une décision de non-lieu. L’expertise technique indiquait que les normes de sécurité obligatoires avaient été respectées et que l’accident résultait d’un comportement imprudent de la victime. Les recours furent rejetés.
Irrecevable sous l’angle de l’article 2: Cet article ne saurait garantir à toute personne un niveau absolu de sécurité dans toutes les activités de la vie comportant un risque d’atteinte à l’intégrité physique. En particulier, l’on ne saurait reconnaître à la charge de l’Etat une obligation positive de protection des voyageurs imprudents.
La victime avait elle-même actionné l’ouverture de la porte du wagon du côté de la voie, était consciente de ne pas descendre du côté accessible du quai de la gare, et, alertée sur ce point par une camarade, avait estimé pouvoir traverser la voie pour rejoindre le quai, ignorant en cela le message d’avertissement d’un grave danger encouru dans une telle situation inscrit sur la porte du wagon. C’est un comportement très imprudent qui fut la cause déterminante du drame ayant conduit au décès accidentel, et l’on ne saurait reprocher aux autorités nationales de ne pas avoir pris des mesures qui auraient pu avoir pour effet de préserver la vie de la victime. Les autorités judiciaires ont procédé à un examen approfondi et impartial des circonstances entourant le décès, et ont conclu que la responsabilité pénale de l’entreprise ferroviaire ne pouvait pas être engagée, aux termes de décisions motivées et à l’issue d’une procédure contradictoire à laquelle les requérants ont eu pleinement accès, notamment par l’intermédiaire de leur avocat: manifestement mal fondé.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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